Résumé de l'affaire

Appel d'un jugement de la Cour supérieure ayant fixé à 1,25 million de dollars le montant des honoraires extrajudiciaires payables aux avocats appelants. Rejeté.
De nombreux recours ont été intentés tant aux États-Unis qu'au Canada à la suite des prévisions financières faussement optimistes de l'intimée Corporation Nortel Networks et de la chute de ses actions. Deux recours collectifs ont été intentés au Québec au nom d'épargnants et investisseurs qui ont été trompés par celle-ci. Ces dossiers ont été regroupés avec ce qu'il est convenu d'appeler les dossiers Nortel I et Nortel II. Une transaction a été conclue et approuvée afin de régler globalement l'ensemble des recours intentés aux États-Unis et au Canada visant à indemniser tous les investisseurs de la même manière, quel que soit leur lieu de résidence. Les avocats qui ont agi en demande dans le dossier Nortel II ont accepté de limiter leurs demandes d'honoraires extrajudiciaires à quelque trois millions de dollars et ils ont demandé au tribunal de les approuver. La juge de première instance a fixé leurs honoraires à la somme de 1,25 million de dollars, d'où l'appel, les appelants reprochent à la juge d'avoir erré: 1) dans l'application des règles de droit propres à l'approbation des honoraires extrajudiciaires des avocats en matière de recours collectif; 2) en écartant la preuve des heures travaillées; et 3) en n'exerçant pas sa discrétion judiciaire d'une manière raisonnable.

Décision

En reprochant à la juge de première d'instance d'avoir accordé trop d'importance à certains facteurs, dont le nombre d'heures travaillées, et d'en avoir minimisé d'autres, les appelants s'attaquent à l'exercice de pondération auquel elle s'est livrée sans remettre en cause les principes juridiques sur lesquels elle se fonde. Il est extrêmement difficile de déceler une erreur dans un contexte de pondération et il est rarement opportun pour une cour d'appel de substituer son appréciation à celle du juge d'instance. De plus, les appelants n'ont pas eu à plaider au fond ni même au stade de l'autorisation. L'analyse à laquelle devait se livrer la juge dans un tel contexte visait à déterminer les honoraires raisonnables pour le travail accompli et non pour celui qui aurait pu l'être. Le rôle catalyseur de procédures similaires intentées dans d'autres juridictions pouvait être examiné afin de déterminer s'il en résultait ou non un allégement du fardeau ou encore des risques pris par les appelants. D'autre part, les appelants ne peuvent reprocher à la juge d'avoir écarté le nombre d'heures qui auraient été consacrées au dossier selon la déclaration sous serment de l'un des avocats. Compte tenu de la manière rétrospective et approximative utilisée par les appelants pour estimer le temps consacré au dossier par les membres de l'étude, la juge pouvait jauger la valeur probante de cette déclaration. De plus, elle était dans une position privilégiée pour apprécier le travail des avocats. Enfin, la juge bénéficiait d'un large pouvoir discrétionnaire dans le but de déterminer les honoraires auxquels avaient droit les appelants. Elle était fondée à accorder un montant d'honoraires moindre compte tenu notamment des faiblesses inhérentes de la preuve relative aux heures travaillées, du court délai entre l'introduction des procédures et l'annonce d'une transaction imminente et de l'attente bien moins longue avant de toucher les honoraires.


Dernière modification : le 5 août 2022 à 12 h 08 min.