Résumé de l'affaire

Action en réclamation de dommages-intérêts (11 038 $). Accueillie en partie (2 700 $).

En janvier 1997, le demandeur a confié à la défenderesse l'exécution de certaines réparations à sa voiture. Comme les problèmes subsistaient toujours un an plus tard, le demandeur a consenti à ce que la défenderesse remplace le moteur de sa voiture. Insatisfait des résultats obtenus, le demandeur a mis la défenderesse en demeure de lui rembourser le coût des réparations qu'elle avait effectuées. En octobre 1998, un tiers a finalement corrigé tous les problèmes mécaniques de la voiture. Le demandeur prétend ne jamais avoir obtenu de la défenderesse une estimation écrite du coût des réparations avant que celle-ci les exécute. Il réclame également le coût de location d'une voiture pendant toute la durée des réparations. La défenderesse allègue notamment que les problèmes mécaniques connus par le demandeur résultent de l'usure normale d'un véhicule datant de 1985.

Résumé de la décision

Les parties étaient liées par un contrat de services (art. 2098 du Code civil du Québec (C.C.Q.)) aux termes duquel la défenderesse était débitrice d'une obligation de résultat. Elle devait corriger les problèmes mécaniques que le demandeur avait portés à son attention. L'absence du résultat escompté laisse présumer la faute contractuelle de la défenderesse. Or, bien que le véhicule lui ait été confié à 10 reprises, la défenderesse n'a pas réussi à régler les problèmes de démarrage du moteur, alors que le tiers dont les services ont été retenus en octobre 1998 n'a mis que quelques heures à le faire. La responsabilité de la défenderesse sera donc retenue (art. 1458 C.C.Q.). De plus, elle a omis de fournir l'évaluation écrite prévue à l'article 168 de la Loi sur la protection du consommateur. À cet égard, il n'y a pas lieu de considérer le consentement verbal du demandeur à l'exécution des réparations ni la signature qu'il a apposée sur les bons de travail. Compte tenu des dispositions du Code civil du Québec et de la Loi sur la protection du consommateur, il n'est pas possible de prononcer la résolution des contrats de services liant les parties. En effet, en vertu des articles 1420 et 1423 C.C.Q., le demandeur a tacitement confirmé la validité de chacun des contrats de services qu'il a confiés à la défenderesse en acquittant les sommes que cette dernière lui réclamait et en requérant subséquemment ses services pour d'autres réparations. Au surplus, il n'a jamais offert la restitution des prestations, rendant ainsi impossible la remise en état des parties. De plus, le demandeur devra supporter le coût des pièces neuves qui ont été installées sur son véhicule et dont il a manifestement profité. Il aura toutefois droit à des dommages-intérêts correspondant au coût de la main-d'oeuvre, soit 2 700 $ (art. 1607 et 1613 C.C.Q. et 272 de la Loi sur la protection du consommateur). Comme il n'a pas démontré que la défenderesse avait refusé de mettre une automobile de remplacement à sa disposition, cette partie de la réclamation doit être rejetée.

 

 


Dernière modification : le 30 janvier 2001 à 15 h 06 min.