En bref

Une agence de voyages et un grossiste sont tenus de verser 1 500 $ à une cliente ayant subi un préjudice corporel à la suite d'une chute survenue dans un établissement hôtelier.

La clause d'exonération de responsabilité pour toute réclamation inhérente à des blessures ou à des maladies physiques contenue dans une brochure d'un grossiste en voyages est externe au contrat liant les parties; comme elle n'a pas été portée à la connaissance de la cliente, elle ne lui est pas opposable.

Une clause contenue dans une brochure de voyages, externe au contrat de consommation, ne peut exonérer le grossiste ou l'agence de voyages de toute responsabilité; ils sont tenus d'indemniser une cliente pour le préjudice subi à la suite d'une chute survenue dans un hôtel.

Résumé de l'affaire

Requête en dommages-intérêts (7 000 $). Accueillie en partie (1 500 $).

Résumé de la décision

En février 2008, lors d'un voyage en République dominicaine, la demanderesse est tombée dans sa chambre d'hôtel, le plancher de salle de bains ayant été rendu glissant à la suite d'infiltrations d'eau provenant du plafond. De retour au Québec, on a diagnostiqué, en juillet 2008, une hernie inguinale, pour laquelle elle a été opérée le mois suivant. Elle garde des séquelles de cette chute. L'établissement hôtelier étant un sous-traitant des défenderesses, ces dernières sont responsables de la chute qui y est survenue en raison de sa faute. La clause d'exonération de responsabilité pour toute réclamation inhérente à des blessures ou à des maladies physiques, contenue dans une brochure, est une clause externe au contrat liant les parties et elle n'a pas été portée à la connaissance de la demanderesse. De plus, une telle clause est interdite dans un contrat de consommation en vertu de l'article 10 de la Loi sur la protection du consommateur. La présence d'eau sur le plancher de la salle de bains durait depuis quelques jours, et la demanderesse en avait informé la direction de l'hôtel. Cependant, étant donné que celle-ci n'a pas allumé avant d'entrer dans la salle de bains, en soirée, sachant qu'il pouvait y avoir de l'eau, elle doit partager également la responsabilité de sa chute avec et les défenderesses. Les dommages pécuniaires résultant du préjudice corporel subi sont établis à 3 000 $. Vu le partage de responsabilité, la demanderesse a droit à 1 500 $.


Dernière modification : le 25 mai 2010 à 13 h 55 min.