en bref
Le tribunal rejette les résultats d'un test polygraphique et la prétention d'un assureur selon laquelle son assuré aurait participé au vol de son automobile.
Résumé de l'affaire
Action en réclamation d'une indemnité d'assurance à la suite d'un vol. Accueillie contre l'un des trois défendeurs (13 500 $). Action en garantie. Rejetée.
En août 1996, la demanderesse a loué un véhicule automobile à la défenderesse Hébert. Le défendeur Lamoureux, le conjoint d'Hébert, s'est porté caution solidaire de ses obligations auprès de la demanderesse. Par la suite, Hébert a assuré le véhicule auprès de l'autre défenderesse, Promutuel Verchères, société mutuelle d'assurances générales (Promutuel). En janvier 1999, l'automobile a été volée. La demanderesse a réclamé aux défendeurs la somme de 13 500 $ pour la perte du véhicule. Hébert et Lamoureux se portent demandeurs en garantie contre Promutuel et réclament que cette dernière prenne fait et cause pour eux ou les indemnise de toute condamnation pouvant être prononcée contre eux. Promutuel, qui soupçonne Hébert d'avoir participé au vol, lui oppose, de même qu'à la demanderesse, une exclusion à ce sujet contenue dans la police d'assurance et allègue l'absence de lien de droit entre elle et Lamoureux.
Résumé de la décision
C'est à Promutuel qu'il incombe de prouver qu'une faute intentionnelle a probablement été commise par Hébert. Elle n'a offert aucune preuve directe de l'implication de cette dernière dans le vol de son véhicule. La preuve repose essentiellement sur l'échec d'Hébert au test de polygraphe. Bien que les résultats du test soient recevables, l'appréciation de la crédibilité des témoins demeure du ressort exclusif du tribunal. Les allégations de l'expert polygraphiste voulant qu'Hébert ait menti ne sont pas supportées par une preuve convaincante. Il n'a pas été prouvé que seul le mensonge pouvait expliquer les réactions physiologiques manifestées par Hébert lors du test. En conséquence, le tribunal rejette l'opinion de l'expert. Les déclarations incriminantes faites par Hébert à la suite du test sont également écartées, car elles ont été obtenues au terme d'un processus entrepris de mauvaise foi et dans un climat qui a suscité chez elle une crainte ayant vicié son consentement. La preuve ne permet pas de conclure à une quelconque implication d'Hébert dans le vol du véhicule automobile. L'action de la demanderesse est donc accueillie contre la défenderesse Promutuel en vertu du contrat d'assurance en vigueur au jour du sinistre pour la somme de 13 500 $. Il convient de souligner que le bail signé par la demanderesse et Hébert est assujetti aux dispositions de la Loi sur la protection du consommateur, dont l'article 150.10 prévoit que le commerçant assume les risques de perte ou de détérioration du bien en cas de force majeure. Hébert, en sa qualité de locataire, ne saurait donc être responsable de la perte du véhicule par suite de vol, même si le bail contenait une clause particulière lui en imputant la responsabilité. En effet, cette clause serait nulle en vertu de l'article 262 de la loi précitée, qui édicte que le consommateur ne peut renoncer à un droit que lui confère la loi. Le tribunal rejette donc l'action contre les défendeurs Hébert et Lamoureux. Le recours en garantie de ces derniers contre Promutuel est également rejeté.