En bref

Les demandeurs, qui ont consenti à la défenderesse un prêt hypothécaire de second rang, ont contrevenu à la Loi sur la protection du consommateur en ne divulguant pas correctement les frais de crédit; ceux-ci doivent donc être supprimés et la déchéance du bénéfice du terme n'a jamais pris effet.

Résumé de l'affaire

Requête en réclamation d'une somme d'argent (26 000 $). Accueillie en partie (23 374 $). Demande reconventionnelle en réclamation de dommages-intérêts, de dommages punitifs et en remboursement d'honoraires extrajudiciaires (12 000 $). Rejetée.

Alléguant le défaut de la défenderesse aux termes d'un acte de prêt hypothécaire de second rang, les demandeurs réclament le remboursement d'un prêt de 26 000 $. Ils demandent également l'application d'un taux d'intérêt conventionnel de 24 % par année. Ils reprochent à la défenderesse d'avoir omis de payer les intérêts dus et exigibles, de ne pas les avoir informés de l'existence d'arrérages à l'égard du prêt hypothécaire de premier rang grevant sa résidence et d'avoir acquitté ceux-ci de manière à éviter la prise en paiement de l'immeuble. Pour sa part, la défenderesse invoque des manquements à la Loi sur la protection du consommateur et au Règlement d'application de la Loi sur la protection du consommateur. Selon elle, un capital net de 19 000 $ devrait être indiqué à l'acte de prêt hypothécaire, soit la somme qu'elle a reçue, et non de 26 000 $, car seul le capital net peut être réclamé aux termes de l'article 68 de la loi. De plus, les frais de crédit ne seraient pas correctement précisés et le délai de deux jours prévu à l'article 22 du règlement n'aurait pas été respecté, de sorte que les demandeurs ne pourraient bénéficier de l'exemption qui y est prévue. En demande reconventionnelle, elle réclame 12 000 $ à titre de dommages-intérêts, de dommages punitifs et en remboursement d'honoraires extrajudiciaires.

Résumé de la décision

Selon l'article 67 de la loi, l'obligation totale du consommateur est la somme du capital net et des frais de crédits. Contrairement à ce que la défenderesse prétend, le capital net n'est pas limité à la somme reçue par le consommateur. Il comprend, dans le cas d'un prêt d'argent, les montants versés ou crédités pour son compte par le commerçant (art. 68 a) de la loi). Quant aux frais de crédit, ils comprennent tout montant que doit payer le consommateur en sus du capital net (art. 69 a) de la loi). Le capital net ne peut donc inclure aucune composante des frais de crédit, qui doivent être déterminés en tenant compte notamment des éléments énumérés à l'article 70 de la loi. De plus, le contrat de prêt doit indiquer la valeur des frais de crédit en dollars ainsi qu'en termes de taux de crédit (art. 71 et 72 de la loi). En l'espèce, l'engagement hypothécaire et l'acte de prêt ne mentionnent pas le taux de crédit, se limitant au taux d'intérêt annuel de 11 %, alors que les frais de crédit et le taux de crédit comprennent également les frais de gestion exigés par le prêteur. Dans Banque de Montréal c. Marcotte (C.S. Can., 2014-09-19), 2014 CSC 55, SOQUIJ AZ-51108752, 2014EXP-2879, J.E. 2014-1644, [2014] 2 R.C.S. 725, la Cour suprême a précisé que les frais de crédit font référence à ce que doit payer le consommateur pour avoir accès au crédit selon l'article 59 de la loi, ce qui est le cas des frais de gestion exigés en l'espèce. Ainsi, les documents devaient mentionner que les frais de crédit étaient de 4 055 $ et non de 2 860 $, de sorte que le taux de crédit est de l'ordre de 15,6 %. La loi impose au commerçant une obligation d'information qui doit être scrupuleusement respectée. Des sanctions sévères sont prévues lorsqu'un contrat de prêt est conclu en dérogation des exigences prévues à la loi. En l'espèce, la défenderesse n'ayant subi aucun préjudice, la sanction appropriée est la suppression des frais de crédit et la restitution de ceux déjà payés (2 625 $). La défenderesse doit donc rembourser le capital net de 23 374 $, avec l'intérêt au taux légal de 5 % par année à compter de l'acte de prêt. Étant donné que les frais de crédit n'ont pas été divulgués conformément à la loi, les conditions énoncées à l'article 22 du règlement ne sontpas remplies. Les demandeurs ne bénéficiant pas de l'exception qui y est prévue, ils doivent impérativement respecter les exigences formulées aux articles 104 à 107 de la loi pour être en droit d'obtenir la déchéance du bénéfice du terme. Or, ils n'ont pas transmis d'avis conforme, et aucun état de compte n'y est joint. De plus, ils n'ont accordé aucun délai à la défenderesse pour corriger le défaut reproché et ils ne l'ont pas informée qu'elle pouvait s'adresser au tribunal pour faire modifier les modalités de paiement. Enfin, en l'absence d'abus de droit et puisque les manquements des demandeurs découlent de l'article 271 alinéa 2 de la loi, la réclamation de la défenderesse est rejetée.


Dernière modification : le 25 mars 2015 à 22 h 59 min.