RÉSUMÉ DE L’AFFAIRE
Requête pour permission d'appeler. Rejetée.
RÉSUMÉE DE LA DÉCISION
La requérante demande la permission d'interjeter appel d'un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté son appel d'un jugement l'ayant déclarée coupable d'avoir contrevenu à l'article 4 de la Loi sur les agents de voyages en ayant laissé croire qu'elle était agente de voyages alors qu'elle ne détenait pas le permis requis. Elle soutient que la juge a erré en droit en concluant qu'elle est assujettie à la loi québécoise alors qu'elle est une agence de voyages ontarienne qui ne mène pas d'activités ou n'a pas d'établissement au Québec. Elle lui reproche également d'avoir rendu un jugement contraire aux principes d'ordre et d'équité de même qu'aux principes constitutionnels de commerce interprovincial devant guider l'application des lois provinciales, alors que le seul reproche qui lui est adressé est d'avoir fait de la publicité au Québec dans le cadre de sa campagne nationale. Selon la requérante, les principes d'ordre et d'équité commandent une interprétation souple de l'application de l'article 4 de la loi. Or, la requérante ne remplit pas les critères requis pour obtenir la permission d'appeler en vertu de l'article 291 du Code de procédure pénale. Le jugement qu'elle souhaite porter en appel est bien motivé. La juge a retenu des faits que la requérante ne conteste pas. Elle a rappelé que l'infraction reprochée est d'avoir «laissé croire» qu'elle était agent de voyages et non d'avoir exercé des activités d'agent de voyages au Québec. Elle a conclu que déclarer la requérante coupable d'une infraction à une loi québécoise alors qu'elle n'a aucun établissement ou employé dans la province ne viole aucun principe constitutionnel. Les publicités diffusées à Montréal, qui s'adressent au public montréalais, suffisent à conclure à un rattachement au territoire québécois pour l'infraction reprochée. Elle a par ailleurs rappelé que la loi vise un objectif de protection du consommateur et que l'exigence de délivrance d'un permis par l'Office de la protection du consommateur du Québec assure justement que les consommateurs sollicités dans la province pourront bénéficier des protections de la loi québécoise et s'adresser aux instances québécoises pour les faire respecter. Enfin, la juge a rejeté l'argument selon lequel l'article 4 de la loi consacrerait une restriction inconstitutionnelle au commerce interprovincial. La requérante ne soulève pas des questions de droit, mais plutôt des questions mixtes de fait et de droit, lesquelles ne transcendent pas son seul intérêt et n'ont pas de chance raisonnable de succès.