Résumé de l'affaire

Requête en réclamation d'une somme de 1 500 $. Accueillie en partie.

Les requérants réclament les frais engagés à la suite du refus des intimées de leur permettre de prendre le vol pour lequel ils avaient des billets. Les intimées nient toute responsabilité, car les requérants se sont présentés à leur comptoir trois minutes avant le départ alors qu'il était indiqué sur leurs billets qu'ils devaient le faire au moins deux heures avant l'heure prévue. L'avion était déjà sur la piste et le pilote a refusé d'attendre.

 

Résumé de la décision

Le transporteur ne peut se retrancher derrière une rigueur d'interprétation quant au délai de deux heures s'il ne s'oblige pas à la même rigueur. Même si ce délai est fondé, il ne peut pas à lui seul empêcher les passagers qui ne l'auraient pas respecté de monter à bord s'ils se présentent avant l'heure prévue pour le départ. D'ailleurs, la représentante du transporteur a reconnu que les portes de l'avion ne devaient en principe être fermées qu'à l'heure prévue pour le départ et que le pilote ne pouvait partir avant que si tous les passagers étaient à bord et qu'il avait obtenu l'autorisation de la tour de contrôle. Les frais de transport et d'hébergement de 816 $ occasionnés aux requérants doivent être remboursés conjointement et solidairement par les intimées. De plus, une somme de 100 $ est accordée pour le déplacement en automobile entre Québec et Montréal.


Dernière modification : le 21 mars 1996 à 21 h 41 min.