Résumé de l'affaire et décision

Infraction contre le bien-être public — mens rea — défense fondée sur l'erreur raisonnable de fait — portée de la défense de diligence raisonnable — infraction ne requérant pas une preuve de mens rea mais n'étant pas de responsabilité stricte.

En ce qui concerne la question de la mens rea, la distinction entre l'infraction criminelle réelle et l'infraction contre le bien-être public est de première importance. Dans le cas d'une infraction criminelle, la mens rea doit être prouvée et l'élément moral exigé pour qu'il y ait condamnation exclut la simple négligence. Par contre la «responsabilité absolue» entraîne condamnation sur la simple preuve que le défendeur a commis l'acte prohibé; aucun élément moral n'est nécessaire. L'approche correcte est de relever le ministère public de la charge de prouver la mens rea, compte tenu de l'arrêt R. c. Pierce Fisheries Ltd., et de l'impossibilité virtuelle dans la plupart des cas d'infractions réglementaires de prouver l'intention coupable, et de plus, de rejeter la responsabilité absolue et d'admettre la défense de diligence raisonnable. Il est loisible au défendeur de prouver qu'il a pris toutes les précautions nécessaires. Alors que la poursuite doit prouver au-delà de tout doute raisonnable que le défendeur a commis l'acte prohibé, le défendeur doit seulement établir, selon la prépondérance des probabilités, la défense de diligence raisonnable. En conséquence, trois catégories d'infractions sont maintenant reconnues: (premièrement) les infractions dans lesquelles la mens rea, doit être établie; (deuxièmement) les infractions de «responsabilité stricte» dans lesquelles il n'est pas nécessaire d'établir la mens rea mais pour lesquelles la défense de croyance raisonnable à un état de fait inexistant ou la défense de diligence raisonnable seront recevables; et (troisièmement) les infractions de «responsabilité absolue» où il n'est pas loisible à l'accusé de se disculper en démontrant qu'il n'a commis aucune faute. Les infractions criminelles dans le vrai sens du mot tombent dans la première catégorie. Les infractions contre le bien-être public appartiennent à première vue à la deuxième catégorie. Les infractions de responsabilité absolue sont celles pour lesquelles le législateur indique clairement que la culpabilité suit la simple preuve de l'accomplissement de l'acte prohibé.

L'article 32 (1) étant une disposition législative provinciale, il ne peut pas créer une infraction qui soit proprement criminelle; en outre, les mots «faire» et «permettre» qu'on trouve fréquemment dans les lois relatives au bien-être public ne dénotent pas clairement la mens rea complète ou la responsabilité absolue et, en conséquence, conviennent mieux à une infraction de responsabilité stricte. La ville n'ayant fourni aucune preuve relative à la défense de diligence raisonnable et le juge de première instance n'ayant pas examiné la possibilité d'un recours à une telles défense, un nouveau procès est ordonné afin de déterminer si la ville a commis une faute.


Dernière modification : le 9 août 2022 à 18 h 39 min.