Résumé de l'affaire
Accusations d'avoir conclu des contrats de louage de services à exécution successive non conformes aux prescriptions de l'article 190 de la Loi sur la protection du consommateur. L'accusée est reconnue coupable sous chacun des cinq chefs d'accusation.
L'accusée a conclu verbalement des contrats avec cinq personnes différentes en vue de leur enseigner la technique de la méditation transcendantale. Elle prétend que ces contrats ne sont pas des contrats à exécution successive et ne sont pas assujettis aux prescriptions de la Loi sur la protection du consommateur, puisque l'enseignement de la technique se donnait en une seule session, au cours de laquelle le client recevait toutes les informations nécessaires, et qu'aucune autre information sur la technique ne lui était fournie ni avant ni après l'entrevue avec l'instructeur dûment formé.
Résumé de la décision
L'accusée est un commerçant au sens de l'article 188 de la Loi sur la protection du consommateur et elle fournit des services à exécution successive selon l'article 189 a). La preuve démontre que ses clients devaient avoir reçu des informations préliminaires au cours des étapes préparatoires et qu'ils devaient obtenir ultérieurement des services complémentaires de vérification avant de pouvoir bénéficier complètement de leurs connaissances de la technique. Ainsi, les informations préliminaires, prétendument données gratuitement, constituaient un moyen d'attirer des clients éventuels aux rencontres et elles étaient effectivement comptées parmi les étapes d'apprentissage. Même si la technique était transmise à un client au cours d'une seule entrevue personnelle avec un instructeur, il n'est pas réaliste de soutenir que cette seule transmission était finale et définitive et qu'elle constituait le seul objet pour lequel le client avait payé un prix. Les éléments préparatoires à l'enseignement, l'enseignement proprement dit et les compléments à l'enseignement formaient un ensemble qui entre dans le cadre de la définition de l'expression «services à exécution successive» telle qu'elle est prévue par la loi. La preuve établit hors de tout doute raisonnable que l'accusée a traité verbalement avec ses clients sans que ces transactions ne soient constatées par un écrit, contrairement à l'article 190.