RÉSUMÉ DE L’AFFAIRE
Recours subrogatoire en réclamation de dommages-intérêts (19 042 $). Accueilli.
En décembre 2015, Koriama et son mari étaient locataires d'un appartement dans un immeuble à logements. À la suite d'une défaillance du détecteur de niveau d'eau de leur laveuse, achetée en avril 2012, un dégât d'eau est survenu. De l'eau savonneuse a recouvert le plancher de leur salle de bains à hauteur de 1 pouce, ce qui a causé des dommages à l'immeuble. Leur assureur ainsi que celui de l'immeuble, subrogés dans les droits de leurs assurés, poursuivent Meubles Jacques Veilleux inc., le commerçant où la laveuse a été achetée, le manufacturier, Whirlpool Canada, l.p. ainsi que le fournisseur d'une composante de l'appareil, Robertshaw Controls.
RÉSUMÉ DE LA DÉCISION
Au moment où le bien est vendu par un commerçant, ce bien doit être utilisable pendant une durée raisonnable. En l'espèce, la durée de vie utile d'une telle laveuse est de 10 ans. Le bris, survenu un peu plus de 3 ans 1/2 après l'achat, s'est donc produit prématurément. L'existence du vice au moment de la vente est également présumée puisque le bien a été vendu par un vendeur professionnel. Cette présomption n'a pas été repoussée, car la mauvaise utilisation du bien n'a pas été prouvée. Par conséquent, l'assureur des acheteurs de la laveuse est en droit d'obtenir la somme de 3 841 $ réclamée en vertu de la garantie de qualité prévue au Code civil du Québec (C.C.Q.) et de la Loi sur la protection du consommateur. Par ailleurs, la réclamation de l'assureur de l'immeuble, totalisant 15 201 $, lequel invoque un défaut de sécurité, est aussi accueillie. Les assurés, dont l'utilisation de la laveuse n'a pas été remise en question par les défendeurs, étaient en droit de s'attendre à ce que celle-ci ne déborde pas et qu'elle ne présente pas un danger. Les défendeurs n'ont pas démontré pouvoir bénéficier de l'un des cas d'exonération prévus à l'article 1473 C.C.Q.