Résumé de l'affaire
Appel d'un jugement de la Cour supérieure ayant accueilli en partie une action sur cautionnement. Rejeté.
La banque intimée a consenti plusieurs prêts à Prometic Pharma inc., une filiale de l'appelante. Le 31 juillet 1997, elle lui a accordé un prêt à terme de trois millions et demi de dollars, que l'appelante a cautionné jusqu'à concurrence de un million. Lorsque Pharma a fait cession de ses biens, en septembre 1999, elle lui devait huit millions. La réalisation de ses garanties n'ayant rapporté que 2 069 875 $, la Banque a réclamé un million à l'appelante à titre de caution. De plus, invoquant les actes subrogatoires que cette dernière avait signés en sa faveur, elle lui a réclamé les 918 654 $ que Pharma lui avait payés par le biais de la compensation. Elle demandait aussi que soient inclus dans les dépens les frais d'expert et le coût des transcriptions de notes sténographiques. En première instance, le juge a condamné l'appelante à payer 1 000 000 $ à la Banque avec des intérêts de 357 452 $ ainsi que les 918 654 $, en plus des dépens, qui incluaient les frais d'expert de 122 935 $. Selon l'appelante, le cautionnement ne visait que le prêt du 31 juillet 1997 et une réalisation raisonnable de l'actif aurait permis d'acquitter toutes les dettes de Pharma.
Décision
Mme la juge Thibault: Le juge de première instance a eu raison de conclure que le cautionnement couvrait toutes les dettes de Pharma. En effet, même si la lettre d'offre de crédit du 20 juin 1997 et la convention de cautionnement du 31 juillet suivant faisaient référence au prêt de 3,5 millions, elles stipulaient clairement que la garantie couvrait toutes les dettes de Pharma. Une interprétation, même restrictive, de ces documents milite en faveur d'un tel cautionnement. D'ailleurs, c'est ainsi que les administrateurs de l'appelante l'ont compris lorsqu'ils ont autorisé son président, un homme d'affaires averti, à signer le cautionnement. Leur résolution à cet égard dissipe tout doute quant à la portée de celui-ci. En outre, d'autres documents produits par l'appelante confirment leur compréhension relativement à l'étendue de son engagement. Ainsi, les états financiers de celle-ci pour les exercices financiers de l'époque indiquent que son cautionnement couvrait toutes les dettes de Pharma. Cet élément constitue un indice valable qui, conjugué aux autres documents, permet de conclure à la portée générale du cautionnement. D'autre part, l'appelante n'a pas prouvé que la réalisation de l'actif aurait pu rapporter suffisamment pour acquitter toutes les dettes de Pharma ni que le juge avait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la preuve à ce sujet. Celui-ci a eu raison de la condamner à payer l'intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle sur le million de dollars. Ayant l'obligation de rendre un jugement exécutoire, le juge ne pouvait imposer de taux d'intérêt fluctuants. De plus, aucun motif sérieux ne fondait à déroger à la règle générale de l'attribution de l'indemnité additionnelle. Le juge a eu raison de condamner l'appelante à rembourser les 918 654 $ à l'intimée. Les actes de subrogation consentis en faveur de celle-ci visaient aussi les dettes de l'appelante envers Pharma. Or, en octobre 1999, Pharma devait 918 654 $ à l'appelante, qui lui devait la même somme. Étant donné que la compensation constitue un double paiement, l'appelante ne pouvait effectuer un tel paiement à Pharma ni rayer cette dette de ses registres. Par ailleurs, le juge n'a pas commis d'erreur en incluant les frais de l'expert Brunet dans les dépens. Le témoignage de celui-ci a servi à établir des faits et à faire valoir une opinion sur plusieurs aspects techniques complexes. L'appelante n'a pas prouvé d'erreur dans la détermination de sa valeur probante.