Signalement(s)
Pour avoir surfacturé des travaux d'excavation supplémentaires lors de la réparation d'une piscine creusée et avoir fait preuve de dol envers son client, une entreprise doit payer 42 661 $ à celui-ci.
Un consommateur floué par une entreprise d'installation de piscines obtient 42 661 $ pour le coût des travaux nécessaires afin de rendre sa piscine creusée fonctionnelle et de la placer sur une assise stable ainsi que pour les inconvénients subis et à titre de dommages punitifs.
Une entreprise d'installation de piscines qui a mis en place un système de surfacturation de travaux supplémentaires et qui a fait preuve de dol envers son client est condamnée à lui verser 5 000 $ à titre de dommages moraux et 15 000 $ à titre de dommages punitifs.
La responsabilité personnelle de l'actionnaire d'une entreprise d'installation de piscines, lequel a participé à la faute et au dol de celle-ci, est engagée solidairement pour les dommages causés à un client.
Résumé
Demande en réclamation d'une somme d'argent (103 000 $). Rejetée. Demande reconventionnelle en réclamation de dommages-intérêts, de dommages moraux et de dommages punitifs (61 253 $). Accueillie en partie (42 661 $).
La demanderesse, Piscines Élégance - Québec, réclame 103 000 $ au défendeur Comtois pour les travaux de réparation ayant visé sa piscine creusée. Elle a notamment effectué des travaux de façon à retirer la piscine du sol, à enlever les sols contaminés par la glaise, à construire une assise pouvant recevoir la nouvelle piscine, à installer un système de pompage et à remblayer le pourtour de la piscine.
Insatisfait des travaux effectués et de leur coût, Comtois se porte demandeur reconventionnel. Il prétend avoir conclu un contrat de consommation à forfait et qu'il a été victime de dol quant au coût des extras. Le prix final des travaux s'est révélé 7 fois plus élevé que le prix initial, et ce, au motif que des travaux supplémentaires ont été nécessaires en raison de la présence de roc, une situation dont Piscines était pourtant avisée avant de soumissionner. De plus, les travaux n'ont pas réglé le problème, car la piscine s'affaisse. De coûteux travaux devront être effectués afin de rendre celle-ci fonctionnelle et d'éviter le gel. Comtois réclame donc à Piscines ainsi qu'à son actionnaire unique, Flamand, 36 253 $ en dommages-intérêts, 15 000 $ à titre de dommages punitifs ainsi que 10 000 $ pour le stress et les inconvénients subis.
Décision
Piscines ne peut réclamer le paiement du solde de sa facture. Le témoignage de son actionnaire n'est pas fiable et sa crédibilité est douteuse. Il était d'ailleurs absent du chantier pendant la majorité des travaux. Le dirigeant du sous-traitant qui supervisait le chantier n'a pas témoigné. Le tribunal tire de cette absence une inférence défavorable à l'égard de Piscines. Des présomptions de faits graves, précises et concordantes démontrent l'existence d'un système grâce auquel Piscines et son sous- traitant facturaient des extras à leurs clients en excavant plus profondément que ce qui était nécessaire. Une enquête administrative menée par la Régie du bâtiment du Québec a d'ailleurs révélé l'existence de situations similaires sur d'autres chantiers où Piscines et son sous-traitant avaient effectué des travaux. Comtois n'a jamais reçu de soumission pour les travaux d'excavation supplémentaires, qui n'étaient d'ailleurs pas nécessaires, et n'a jamais consenti à payer le prix réclamé. Le devis initial, au prix de 18 396 $, prévoyait une excavation et une installation complètes pour un prix fixe et déterminé. Il s'agit d'un contrat à forfait, qui est aussi un contrat de consommation.
Piscines a manqué à son obligation de bonne foi et à son devoir de renseignement à l'égard du demandeur en ne l'informant pas du coût des extras. Ce dernier est en droit d'obtenir 22 661 $ pour le coût des travaux qui seront nécessaires afin de rendre la piscine fonctionnelle et de la placer sur une assise stable. Il obtient aussi 5 000 $ pour le stress et les inconvénients qu'il a subis ainsi que 15 000 $ à titre de dommages punitifs. La responsabilité personnelle de Flamand, qui a participé à la faute et au dol de Piscines, est engagée solidairement.