Résumé
Requête en réclamation d'une partie du prix payé pour un forfait de voyage. Les requérants n'ont pas pu être logés pendant tout leur séjour à l'hôtel qu'ils avaient choisi, et celui où ils ont été hébergés n'offrait pas le même aménagement ni le même équipement. La clause de non-responsabilité figurant en petits caractères à la fin de la brochure et qui prévoyait une possibilité de modification de la réservation par le grossiste ne peut être invoquée à l'encontre de la demande des requérants. Une telle clause peut être valable en principe, mais elle doit être interprétée restrictivement et, en cas de doute, elle doit l'être en faveur du consommateur. Malgré cette clause, l'intimée a offert aux requérants la somme de 75 $ en compensation et certaines gratuités, non reçues, pour lesquelles le tribunal accorde 25 $ par personne. À cela s'ajoute une somme de 150 $ à chacun des requérants pour la perte d'une journée de vacances lors du déménagement à l'hôtel initialement retenu. La requête est accueillie en partie.