Résumé de l'affaire
Demande en autorisation d'exercer une action collective. Accueillie.
Décision
Décision
Le pont A25, qui relie le boulevard Henri-Bourassa, à Montréal, à l'autoroute 440, à Laval, est une infrastructure routière à péage, entièrement électronique, et la grille tarifaire est établie par règlement. Le passage d'un véhicule sur le pont est capté par un transpondeur, soit une vignette autocollante comportant une puce électronique apposée dans le pare-brise. Chaque passage est ainsi enregistré automatiquement au compte de l'usager, aux fins de facturation. Actuellement, les frais d'administration sont de 1,04 $ par mois pour les usagers qui se prévalent du système avec transpondeur. Cette somme est portée mensuellement à leur compte client, indépendamment de l'usage du pont. La demanderesse désire être autorisée à exercer une action collective pour deux groupes de personnes morales ayant un compte client avec transpondeur et qui ont emprunté le pont A25. Le président de la demanderesse soutient que les frais mensuels réclamés par l'intimée sont abusifs au sens de l'article 1437 du Code civil du Québec. En l'espèce, ce n'est pas le droit de passage qui est contesté, mais plutôt les frais d'administration exigés même lorsque l'infrastructure routière n'est pas utilisée ou l'est peu. En effet, le contrat prévoit que les frais d'administration et les intérêts doivent découler de l'utilisation du pont. En outre, les textes législatifs applicables, juxtaposés au contrat, peuvent soutenir l'interprétation soumise par la demanderesse. Dans ces circonstances, la condition prévue à l'article 575 paragraphe 2 du Code de procédure civile (C.P.C.) est remplie. D'autre part, il ne fait aucun doute qu'il existe un dénominateur commun entre toutes les personnes morales, pour autant qu'elles empruntent le pont A25 et qu'elles détiennent des comptes clients dotés d'un transpondeur et pour lesquels elles paient des frais d'administration. De plus, il n'est pas contesté que le pont A25 est traversé par plusieurs dizaines de milliers de personnes au Québec qui ont opté pour l'utilisation d'un transpondeur doublé d'un compte client avec préautorisation de paiement. Le critère prévu à l'article 575 paragraphe 3 C.P.C. est donc aussi rempli. Enfin, le président de la demanderesse se présente en tant qu'un représentant compétent; il comprend bien son rôle et il démontre un intérêt suffisant pour consacrer l'énergie nécessaire à mener à terme le litige. Toutefois, compte tenu de la prescription extinctive, la demanderesse est autorisée à exercer l'action collective pour le compte des groupes suivants: «toutes personnes morales ayant un compte client avec un transpondeur et qui ont payé des frais désignés "mensualité pour véhicule" à Concession A.25, S.E.C. depuis le 5 décembre 2012 pour des entreprises qui comptaient moins de 50 employés au 25 mai 2014 (Groupe A) et depuis le 25 novembre 2013 pour les entreprises de plus de 50 employés (Groupe B)».