En bref

Appel par procès de novo d'un jugement acquittant la compagnie intimée d'avoir conclu un contrat de vente itinérante assorti d'un crédit sans avoir indiqué le prix comptant de chaque bien sur la copie remise au consommateur - appel rejeté.

 

Résumé

La responsabilité criminelle ou pénale d'une compagnie peut être engagée par les actions ou omissions de ses représentants agissant dans le cadre normal et usuel de leur mandat. Dans le présent cas, ce qui fut vendu par l'agent de la compagnie intimée consiste en un service de vaisselle, une coutellerie et un ensemble de chaudrons pour lesquels celui-ci devait indiquer au contrat le prix de chacun de ces ensembles constituant un bien. Il est faux de prétendre qu'il aurait fallu indiquer le prix unitaire de chacun des articles formant l'un ou l'autre de ces ensembles. L'intimée peut toutefois invoquer l'omission faite de bonne foi de la part de son agent, car celle-ci doit être considérée comme étant celle de la compagnie. Or, le Tribunal est d'avis qu'il existe une prépondérance de preuve que cette omission est le résultat d'une erreur et fut faite de bonne foi.


Dernière modification : le 8 décembre 1978 à 0 h 00 min.