Résumé de l'affaire

Requête pour approbation d'une transaction et autorisation d'un recours collectif. Accueillie.

Décision

La personne désignée et la requérante ont déposé une requête pour autorisation d'exercer un recours collectif visant toute personne qui, entre le mois d'août 2004 et le mois de février 2006, a acheté au Québec un billet d'avion pour un vol régulier long-courrier offert par British Airways Ltd. ou par Virgin Atlantic Airways Ltd. La personne désignée prétend que ces deux compagnies aériennes ont comploté afin de fixer le prix de tels vols, de manière à restreindre indûment la concurrence et à hausser déraisonnablement le prix de ces billets. Le recours a été autorisé contre British et une entente a été conclue avec Virgin. Cette entente, qui prévoit le versement d'une somme de 200 000 $ aux membres, est juste et raisonnable. Virgin n'a pas effectué de vol à partir ou à destination du Canada et, si les membres ont payé un excédent pour les billets, ce sera à British et non à Virgin. La transaction simplifiera l'administration du dossier qui se poursuit contre British et réduira les délais et les frais inhérents de la poursuite. De plus, l'entente est proposée par des procureurs d'expérience ayant acquis une expertise en matière de recours collectif. Enfin, aucun membre n'a fait valoir d'objection. Quant à l'autorisation, celle-ci doit précéder l'approbation de la transaction puisque le recours n'existe pas avant d'avoir été approuvé. Rien ne s'oppose à ce que le tribunal procède simultanément, bien que successivement, à l'autorisation et à l'approbation de la transaction. L'autorisation du recours contre Virgin est accordée. Celui-ci soulève des questions de droit et de fait identiques, similaires ou connexes pour les membres, qui allèguent tous avoir été victimes d'un complot et en avoir subi un préjudice. De plus, le groupe, composé de plus de 40 000 membres disséminés partout au Québec, rend difficile ou peu pratique l'application des articles 59 et 67 du Code de procédure civile (C.P.C.). Les deux autres conditions énoncées à l'article 1003 C.P.C. sont également remplies.


Dernière modification : le 9 août 2022 à 18 h 56 min.