Résumé de l'affaire

Requête en irrecevabilité d'un recours collectif. Rejetée.
Les demandeurs ont été autorisés à exercer un recours collectif au nom des personnes à qui des frais de résiliation de contrat ont été facturés par Bell Canada. Après avoir été clients de Bell durant plusieurs années pour le service de téléphonie résidentielle, les demandeurs ont changé de fournisseur de services. Bell leur a alors facturé des frais de résiliation de contrat et des frais d'annulation de services. Ils reprochent à Bell de ne pas avoir divulgué l'existence des frais facturés. Ils considèrent ces frais comme abusifs et contraires au droit à la résiliation unilatérale du contrat. Bell s'oppose à la recevabilité du recours en faisant valoir que seul le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) a le pouvoir de légiférer sur les tarifs des services de télécommunications au Canada. Ainsi, en recherchant l'annulation ou la réduction des frais, les demandeurs réclament en fait au tribunal de se substituer au CRTC et de légiférer en fixant un tarif, ce qu'il ne peut faire.
Décision
La Loi sur les télécommunications confie au CRTC le pouvoir de fixer et de réglementer, d'une manière générale, les tarifs des services de télécommunications au Canada. Le CRTC possède également le pouvoir de modifier et de réviser toutes ses décisions en matière de tarification, de même que celui de statuer sur toute question concernant les tarifs des entreprises canadiennes. C'est en vertu de ce pouvoir de réglementation que le CRTC a approuvé le tarif établissant entre autres les tarifs des services de téléphonie filaire de Bell, dont les frais en litige. Ni Bell ni les clients ne peuvent les modifier. Toutefois, le CRTC s'est progressivement abstenu d'exercer son pouvoir de réglementation en matière de tarification dans certaines circonscriptions du Québec. Ceux-ci sont alors déterminés par Bell, qui a décidé d'imposer à cet égard les mêmes frais que ceux prévus au tarif. Ainsi, les services de téléphonie filaire résidentielle offerts par Bell aux membres du groupe sont soit visés par une abstention de réglementation de tarification, soit réglementés par le CRTC. Or, les pouvoirs du CRTC de trancher toute question touchant les tarifs et tarifications ne peuvent être compris comme étant la manifestation claire de l'intention du législateur d'amoindrir la compétence des cours supérieures provinciales et de transférer au CRTC la compétence exclusive de se prononcer sur la légalité des tarifs, eu égard aux dispositions du Code civil du Québec et de la Loi sur la protection du consommateur. De plus, en se prononçant sur le caractère abusif ou non des frais, le tribunal ne fixera pas le tarif applicable mais aura à déterminer la légalité des frais. Ainsi, le tribunal ne peut conclure que le CRTC est seul habilité à se prononcer sur l'objet du litige à l'égard des membres du groupe dont les services sont visés par une abstention. Quant à ceux dont les services sont réglementés, le tribunal n'a pas à décider s'il a compétence en raison de la prohibition de l'irrecevabilité partielle d'une même cause d'action.


Dernière modification : le 15 août 2022 à 16 h 17 min.