RÉSUMÉ DE L’AFFAIRE

Demande en réclamation de dommages-intérêts. Accueillie (4 019 $).

 

RÉSUMÉ DE LA DÉCISION

En consultant le site Internet de Voyages Bergeron inc., la demanderesse a constaté que le grossiste Transat Tours Canada inc. offrait un forfait tout compris de 1 semaine pour 2 personnes à Sainte-Lucie, dans un hôtel 4 étoiles, pour un prix total de 738 $. Elle a alors réservé ce forfait en fournissant son numéro de carte de crédit, dont le compte a été débité de la somme annoncée. Quelques heures plus tard, elle a reçu un courriel de Voyages Bergeron confirmant sa réservation. Or, la même journée, Transat a informé Voyages Bergeron qu'une erreur avait été commise dans la détermination du prix du forfait, lequel a été rapidement corrigé à 4 757 $ pour 2 personnes. La réservation de la demanderesse a donc été annulée et, sans demande de sa part, elle a été remboursée du montant débité sur sa carte de crédit. Elle n'a pas été sollicitée par l'une ou l'autre des défenderesses mais a plutôt elle-même consulté le site Internet de Voyages Bergeron pour procéder à un achat en ligne d'un forfait annoncé par Transat. Elle a donc été attirée et intéressée par une proposition de ce grossiste, annoncée sur le site de l'agence, qui comprenait alors tous les éléments essentiels pour constituer une offre de contracter. En payant la somme de 738 $ correspondant au prix de cette offre, la demanderesse a clairement manifesté son désir de l'accepter. Lorsque les défenderesses en ont été informées, un contrat de services a été conclu à distance entre une consommatrice et des commerçants. La réponse écrite provenant d'un représentant de Voyages Bergeron confirme d'ailleurs l'échange de consentement entre les parties et la formation d'un contrat. Par ailleurs, même si les conditions générales figurant sur le site Internet de Transat pouvaient être opposables à la demanderesse, elles ne l'autorisent pas à annuler une réservation, mais seulement à la refuser si le prix annoncé est erroné. L'erreur qu'aurait commise l'un de ses employés dans l'établissement du prix du forfait voyage est inexcusable et ne lui permet pas d'invoquer son absence de consentement à la transaction de vente intervenue avec la demanderesse. L'erreur sur le prix ou sur l'économie d'un contrat n'est pas une cause de nullité de celui-ci, sauf si elle constitue une lésion admise par la loi, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il ne s'agit que d'une simple erreur sur le prix ne portant pas sur la considération principale ni sur la condition même de la conclusion du contrat. Enfin, le fait d'annoncer un forfait de voyage à un prix ridiculement bas, même par erreur, et d'informer le consommateur, après qu'il en a fait l'acquisition, que le prix est plutôt 3 fois supérieur à celui annoncé constitue une pratique de commerce interdite. Pour la différence entre le prix annoncé et celui qui lui a été réclamé pour ce même forfait, la demanderesse est en droit d'obtenir 4 019 $ des défenderesses.


Dernière modification : le 6 juin 2019 à 0 h 21 min.