En bref

Le vendeur d'un véhicule récréatif qui n'a pas été livré en excellente condition est condamné à payer 10 000 $ aux acheteurs à titre de diminution du prix de vente et de dommages-intérêts pour les troubles et inconvénients subis.

Résumé de l'affaire

Requête en résolution d'un contrat de vente et en réclamation de dommages-intérêts. Accueillie en partie (10 000 $).

Résumé de la décision

Insatisfaits du véhicule récréatif qu'ils ont acheté de la défenderesse, les demandeurs réclament la résolution du contrat de vente ainsi que 10 000 $ en dommages-intérêts. En effet, la défenderesse a contrevenu à son obligation de délivrance prévue aux articles 40 et 41 de la Loi sur la protection du consommateur. Le véhicule vendu est de l'année 2007, et non 2008, et il n'a pas été livré en excellente condition, contrairement à ce qu'avait promis le vendeur. De plus, la défenderesse n'a pas respecté l'article 221 d) de la loi en faisant une fausse déclaration à l'égard de l'année du véhicule. Il s'agit d'une pratique interdite qui donne ouverture non seulement au recours prévu à l'article 253 de la loi, mais également à celui que prévoit l'article 272. Cependant, il n'y a pas lieu d'annuler le contrat de vente, car la défenderesse a réparé la plupart des vices dont se sont plaints les demandeurs, et les réparations mineures qui restent à effectuer ne compromettent aucunement l'usage normal du véhicule. Par ailleurs, la présomption de dol énoncée à l'article 253 de la loi a été repoussée: ce n'est pas en raison de l'année du véhicule que les demandeurs ont intenté un recours contre le défendeur, mais plutôt parce que celui-ci ne leur a pas été livré en excellente condition. Par conséquent, le défendeur doit payer 10 000 $ aux demandeurs à titre de diminution du prix de vente et de dommages-intérêts pour les troubles et inconvénients subis.


Dernière modification : le 27 avril 2012 à 17 h 32 min.