Résumé de l'affaire
Requête en réclamation de dommages-intérêts. Accueillie en partie.
L'intimé, qui avait loué une automobile de la requérante, a eu un accident aux États-Unis. Le véhicule a été ramené chez la requérante, qui l'a fait réparer. Cette dernière a fait parvenir à l'intimé une mise en demeure de payer une somme de 2 858 $ pour les réparations, alléguant que le plan PDW («Physical Damage Waiver»), limitant sa responsabilité à 1 000 $, ne s'appliquait pas puisqu'il avait utilisé le véhicule dans un territoire autre que celui dans lequel il avait été loué et sans avoir obtenu de consentement pour ce faire. Le contrat prévoyait l'annulation de toute couverture d'assurance si le locataire faisait une utilisation interdite du véhicule selon les conditions stipulées dans celui-ci. Les conditions étaient imprimées en très petits caractères gris pâle sur fond blanc au verso du contrat.
Résumé de la décision
En vertu de l'article 1436 du Code civil du Québec (C.C.Q.), applicable aux contrat d'adhésion ou de consommation, l'adhérent ou le consommateur peut faire déclarer nulle toute clause objectivement illisible de son contrat si cette clause lui cause un préjudice et si son cocontractant ne lui a pas donné de renseignements suffisants sur sa nature et sa portée. En l'espèce, il semble que l'auteur du contrat a tout fait pour rendre les clauses inscrites au verso du contrat illisibles. Le fait qu'une clause d'exclusion de responsabilité soit inscrite au verso du contrat sans qu'aucun renvoi soit indiqué au recto de celui-ci rend déjà l'existence de la clause moins apparente, et elle devrait être portée à l'attention du consommateur. Par ailleurs, certains facteurs propres aux caractères d'impression peuvent nuire à la lisibilité d'un texte et rendre difficile pour le consommateur la compréhension des effets juridiques de certaines stipulations. Il faut dénoncer cette façon de faire qui consiste à imprimer des clauses au verso de contrats en gris très pâle sur fond blanc. Ce genre de situation fonde le législateur à vouloir rétablir en faveur du consommateur l'équilibre contractuel menacé. La portée de telles clauses doit être évaluée en fonction du consommateur moyen, non averti et inexpérimenté. D'ailleurs, en tant que contrat de consommation, le présent contrat doit s'interpréter en faveur du consommateur (art. 17 de la Loi sur la protection du consommateur et art. 1432 C.C.Q.). La clause doit donc être annulée en raison de son illisibilité et parce qu'elle n'a pas été portée à la connaissance de l'intimé. Il est par conséquent donné plein effet au plan PDW limitant la responsabilité de l'intimé à 1 000 $.