Signalement(s)
La défenderesse a fait preuve d'imprudence et de négligence grossière dans le traitement des tests de dépistage de la COVID-19 d'une famille qui devait se rendre en Chine en novembre 2020; elle n'a pas transmis les résultats dans le délai convenu.
La demanderesse n'a pas obtenu les résultats de ses tests de dépistage de la COVID- 19 dans le délai convenu en raison d'une faute lourde commise par le fournisseur de services de prélèvements et d'analyses de laboratoire; n'ayant pu prendre un vol à destination de la Chine en novembre 2020, elle obtient 4 953 $ à titre de dommages- intérêts et de dommages moraux.
Une indemnité de 1 000 $ est accordée à la demanderesse pour le stress et les inconvénients qu'elle a subis en raison du retard dans la transmission de tests de dépistage de la COVID-19 qui l'a empêchée, en novembre 2020, d'embarquer à bord d'un vol à destination de la Chine avec sa fille mineure.
Dans le contexte d'un contrat de consommation, la clause qui limite la responsabilité d'un fournisseur de services de prélèvements et d'analyses de laboratoire est inopposable au consommateur.
Résumé
Demande en réclamation de dommages-intérêts et de dommages moraux (6 438 $). Accueillie en partie (4 953 $).
En novembre 2020, la demanderesse, son époux et leur fille mineure devaient se rendre en Chine. Afin de pouvoir prendre un vol à destination de Beijing, le gouvernement chinois exigeait que tous les voyageurs obtiennent des résultats négatifs à des tests de dépistage de la COVID-19, et ce, dans les 48 heures précédant leur embarquement. Afin d'effectuer ses tests, la famille a pris rendez-vous en ligne auprès de la défenderesse. Le site Internet de celle-ci garantissait l'obtention des résultats le jour suivant pour les tests effectués avant 18 h. Cette information a été confirmée oralement par un représentant de la défenderesse. Or, n'ayant pas obtenu à temps les résultats de leurs tests, la demanderesse et sa fille n'ont pu prendre leur vol à destination de la Chine. La demanderesse réclame le remboursement des tests payés ainsi que le coût de son séjour à Vancouver dans l'attente des résultats et de ses billets d'avion. Elle demande aussi 2 000 $ pour le stress et les inconvénients qu'elle a subis.
Décision
La défenderesse a fait preuve d'imprudence et de négligence grossière dans le traitement des tests. Elle a manqué à l'obligation de conformité que lui impose l'article 41 de la Loi sur la protection du consommateur en ne transmettant pas les résultats dans le délai convenu. Les informations figurant sur son site Internet ont créé des attentes chez la demanderesse quant aux services qu'elle voulait obtenir. Elles l'ont incitée à contracter avec la défenderesse.
Puisque la défenderesse a commis une faute lourde, la demanderesse est en droit d'être indemnisée pour tous les dommages directs et immédiats qu'elle a subis. La défenderesse doit lui rembourser le coût des tests et des billets d'avion, en plus de lui verser une somme de 1 000 $ pour le stress et les inconvénients subis.
La clause d'exclusion et de limitation de responsabilité prévue aux «termes et conditions» du contrat ne permet pas à la défenderesse de se décharger de sa responsabilité ni de limiter celle-ci. Cette clause, rédigée avec une syntaxe et une terminologie douteuses, semble indiquer que la défenderesse ne peut être tenue responsable d'aucune façon pour tout dommage direct ou indirect en lien avec ses services. Elle limite sa responsabilité à la somme la plus élevée entre le montant des frais payés ou 100 $. Or, l'article 10 de la Loi sur la protection du consommateur interdit une telle clause en matière de contrat de consommation. La clause est donc nulle et ne peut être opposée à la demanderesse.