Résumé de l'affaire

Action en réclamation de dommages-intérêts (21 750 $). Accueillie.

Après avoir pris connaissance de documents publicitaires émanant de la banque défenderesse, le demandeur a investi chez elle 87 000 $ dans des certificats de placement garanti. Selon la publicité, le rendement de ce placement devait être équivalent à 100 % du taux de croissance de certains indices boursiers sans que l'investisseur n'encoure les risques inhérents à l'achat d'actions. Le demandeur, qui n'a jamais bénéficié de ce taux de croissance, a exigé le remboursement de son argent. La défenderesse a obtempéré en lui remettant son capital même si ce type de placement ne pouvait être remboursé avant son échéance. Le demandeur prétend que son investissement aurait dû avoir un taux de rendement de 25 %, d'où la présente action. La défenderesse allègue notamment que le litige opposant les parties a fait l'objet d'une transaction.

Résumé de la décision

Il n'y a pas eu transaction en l'espèce. La défenderesse a tout simplement accepté de résilier le contrat liant les parties en ne remettant au demandeur que le capital qu'il avait investi. Celui-ci n'a jamais bénéficié du taux d'intérêt garanti par les documents publicitaires de la défenderesse. Le contrat d'investissement liant les parties n'est pas visé par la Loi sur les valeurs mobilières (art. 3 de la loi). Toutefois, les dispositions de la Loi sur la protection du consommateur doivent s'y appliquer. D'une part, le demandeur, un retraité qui se consacre activement à la gestion de ses placements, n'est pas un commerçant au sens de cette loi. D'autre part, les dépliants émanant de la défenderesse doivent être considérés comme des messages publicitaires. Or les certificats émis au demandeur n'étaient pas conformes à cette publicité. Le fait pour la défenderesse d'avoir passé sous silence un fait important constituait dans les circonstances une pratique de commerce interdite (art. 228 et 253 de la Loi sur la protection du consommateur). Le demandeur pouvait donc demander la résolution du contrat d'investissement sans préjudice à la présente action (art. 272 de la loi). À cet égard, la défenderesse doit être tenue responsable de la perte subie par le demandeur et du gain dont il a été privé (art. 1611 du Code civil du Québec). Par conséquent, celui-ci a droit à la somme qu'il aurait reçue s'il avait investi son argent dans des placements boursiers.


Dernière modification : le 22 novembre 1999 à 18 h 44 min.