EN BREF
Une clause contenue dans sa brochure ne peut exonérer le grossiste en voyages de toute responsabilité à l'égard des blessures subies par un client lors d'un accident prévisible survenu sur le terrain d'un établissement hôtelier en raison d'un manque d'éclairage extérieur.
Un grossiste ayant manqué à son obligation de sécurité, qui l'oblige à s'assurer que ses clients ne soient pas exposés à des dangers pour leur sécurité, leur santé et leur intégrité physique, est condamné à payer des dommages-intérêts de 1 400 $ à une cliente qui s'est blessée en chutant sur un trottoir en raison d'un manque d'éclairage extérieur sur l'emplacement d'un hôtel à Cuba.
RÉSUMÉ DE L'AFFAIRE
Requête en réclamation de dommages-intérêts (1 432 $). Accueillie en partie (1 400 $).
RÉSUMÉ DE LA DÉCISION
La demanderesse s'est procuré un forfait de voyage à Cuba auprès de la grossiste défenderesse. Peu après son arrivée à l'hôtel, le 15 novembre 2012, vers 18 h, elle est tombée en circulant sur un trottoir en raison d'un manque d'éclairage. Elle a subi une grave blessure au front et sa plaie a dû être refermée avec des points de suture. Elle a aussi eu des ecchymoses au visage et éprouvé des douleurs à la tête. Elle n'a gardé aucune séquelle, mais elle n'a pas pu profiter pleinement de son séjour. Considérant avoir été victime d'un défaut de sécurité, elle réclame des dommages-intérêts à la défenderesse, qu'elle tient responsable du préjudice subi. Cette dernière nie toute responsabilité et soutient que, en tant que grossiste, elle n'est pas responsable de la santé des clients à destination. Elle invoque une clause d'exclusion totale de responsabilité contenue dans sa brochure. Or, cette clause est non avenue, car elle ne respecte pas l'état du droit sur la responsabilité du grossiste en matière de forfait de voyage. L'article 10 de la Loi sur la protection du consommateur empêche le commerçant d'exclure intégralement sa responsabilité. Par ailleurs, il est reconnu que le contrat de forfait de voyage est un contrat de services par lequel l'agent ou le grossiste sont tenus à une obligation de résultat. Ces derniers ont également une obligation de sécurité qui les oblige à s'assurer que leurs clients ne sont pas exposés à des dangers pour leur sécurité, leur santé et leur intégrité physique. Ils ne sont toutefois pas responsables des dangers imprévisibles ou relevant de la force majeure. En l'espèce, compte tenu des conditions naturelles de luminosité à cette période de l'année, l'accident était prévisible. La demanderesse ne pouvait voir l'importante dénivellation qu'il y avait entre la surface du trottoir et le sentier piétonnier où elle a perdu pied. La situation constituait un véritable piège. L'accident est attribuable à la négligence de l'établissement hôtelier, qui a omis d'ajuster la programmation de son système d'éclairage extérieur, et le grossiste est responsable des faits et gestes de ce tiers. La demanderesse est en droit d'obtenir une indemnité de 1 400 $.