Résumé de l'Affaire
Requête en réduction d'une obligation. Rejetée.
Résumé de la décision
En août 2003, les demandeurs ont signé un contrat de vente itinérante par le biais duquel ils ont acheté une thermopompe au prix de 13 592 $. Quelques jour plus tard, la demanderesse a signé un contrat de prêt d'argent avec la banque défenderesse en vue de financer cet achat. Or, lors de la vente, le vendeur a déclaré aux demandeurs qu'ils réaliseraient de substantielles économies d'énergie, ce qui n'a pas été le cas puisque leurs comptes d'électricité ont presque doublé. Comme le vendeur et la Banque collaborent habituellement pour l'attribution de prêts aux consommateurs, les demandeurs s'appuient sur l'article 116 de la Loi sur la protection du consommateur pour tenir cette dernière responsable des fausses déclarations. L'article 103 de la loi, selon lequel le cessionnaire de la créance d'un commerçant est solidairement responsable avec ce dernier de l'exécution de ses obligations, ne s'applique pas en l'espèce puisque la Banque n'est pas cessionnaire de la créance du vendeur. Quant à l'article 116 de la loi, qui permet au consommateur d'opposer au prêteur d'argent les moyens de défense qu'il peut faire valoir à l'encontre du vendeur, il ne s'applique pas non plus. En effet, les moyens de défense ne doivent pas être confondus avec les arguments que peuvent utiliser les demandeurs pour décider des obligations envers eux.