Résumé de l'affaire
Appel d'un jugement de la Cour supérieure ayant accueilli un moyen de non-recevabilité et une demande de rejet pour abus de procédure. Accueilli en partie.
Le juge de première instance a estimé que le recours des appelants, fondé sur un vice de construction, était prescrit et l'a rejeté, tant aux termes de l'article 168 du Code de procédure civile (C.P.C.) qu'à ceux de son article 51.
Décision
M. le juge Mainville: Ne pouvant plus se prévaloir du régime de la responsabilité présumée en matière de vice de construction, les appelants devaient se fonder sur le régime général de la responsabilité civile contractuelle. Cependant, contrairement au premier régime, la cristallisation d'un recours en responsabilité contractuelle ne survient pas lorsque le préjudice se manifeste pour la première fois de façon appréciable au sens de l'article 2926 du Code civil du Québec (C.C.Q.), contrairement à ce que pourraient laisser entendre les motifs du juge de première instance. Le délai de prescription a plutôt commencé à courir selon la règle générale énoncée à l'article 2880 alinéa 2 C.C.Q., en l'occurrence au moment où tous les éléments permettant d'intenter le recours en responsabilité contractuelle étaient connus ou auraient pu être raisonnablement connus. Or, dans leur demande introductive d'instance, les appelants soutenaient n'avoir appris l'existence de la faute contractuelle et établi le lien de causalité que lors de la réception subséquente d'un rapport d'expert. Dans un tel contexte, tenu aux allégations et aux pièces, le juge ne pouvait faire droit au moyen de non-recevabilité. Cette erreur n'a cependant aucune incidence sur le sort de l'appel puisque cette thèse des appelants se heurtait ensuite à une preuve contraire prépondérante. Leur recours pouvait donc être rejeté aux termes de l'article 51 C.P.C à titre d'acte de procédure manifestement mal fondé.