Résumé de l'affaire

Demande en jugement déclaratoire. Rejetée.
Les services éducatifs et l'obligation de fréquentation scolaire ont été suspendus au Québec au printemps 2020 en raison de la pandémie de la COVID-19. Le gouvernement a dû planifier la reprise des services éducatifs à l'automne 2000 en tenant compte de la persistance de la pandémie. Il a adopté le décret 885-2020 du 19 août 2020 (Décret concernant l'ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de la COVID-19), lequel lève la suspension des services éducatifs et rétablit l'obligation de fréquentation scolaire. Il a prévu une exception à l'obligation de fréquentation scolaire en personne aux élèves dont l'état de santé — ou celui d'une personne avec laquelle ils résident — les met à risque de complications graves s'ils contractent la COVID-19. Pour y avoir droit, il faut qu'un médecin recommande que l'élève ne fréquente pas l'école. Dans ces cas, l'élève n'est pas dispensé de fréquenter l'école, mais il n'est pas tenu de le faire en personne puisque le gouvernement lui offre des services éducatifs à distance. L'exception initialement prévue au décret 885-2020 a depuis été reprise dans le décret 943-2020 du 9 septembre 2020 (Décret concernant l'ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de la COVID-19), lequel élargit son champ d'application pour couvrir les élèves dont les classes sont fermées en raison d'une éclosion de COVID-19. Les demanderesses craignent que la fréquentation scolaire en personne mette leurs enfants, leur famille ou la population à risque. Elles estiment que le gouvernement est tenu d'offrir des services éducatifs à distance à tous les parents qui le demandent, à leur seule discrétion. Elles s'attaquent donc à la constitutionnalité de la mesure prévue dans le décret 943-2020. Elles demandent au tribunal de maintenir l'obligation du gouvernement d'offrir des services éducatifs à distance en éliminant toute condition requise pour obtenir ces services.

Décision

Il faut déterminer si l'exigence énoncée au décret 943-2020 d'une recommandation médicale pour qu'un enfant d'âge scolaire puisse bénéficier de l'exception de fréquentation scolaire en personne qui y est prévue viole les droits des demanderesses garantis par l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés et l'article 1 de la Charte des droits et libertés de la personne ainsi que les droits prévus à l'article 39 de la charte québécoise et aux articles 10, 14, 21, 32 et 33 du Code civil du Québec (C.C.Q.). Contrairement à ce qu'allèguent les demanderesses, la mesure contestée n'a ni pour objet ni pour effet de les obliger à envoyer leurs enfants à l'école ou à les exposer à un risque. La fréquentation scolaire obligatoire découle plutôt de l'article 14 de la Loi sur l'instruction publique et de la décision du gouvernement, en août 2020, de lever la suspension des services éducatifs qui avait été décrétée en mars 2020, 2 mesures que les demanderesses admettent expressément ne pas contester en l'espèce. Cette distinction est cruciale, voire fatale à la position de ces dernières. Celles-ci ne s'attaquent qu'à l'exigence prévue au décret 943-2020 d'une recommandation médicale pour avoir droit à l'école à distance. La mesure contestée ne force pas les demanderesses à envoyer leurs enfants à l'école, à les exposer à un risque de contracter la COVID-19 ou à choisir entre l'école en personne ou l'école à distance. Elle ne met donc pas en jeu le droit à la vie, à la liberté ou à la sécurité des demanderesses ou de leurs enfants. Ces dernières ne sont pas obligées d'exposer leurs enfants au risque de contracter la COVID-19 par la fréquentation scolaire en personne. En effet, malgré le contexte de la pandémie, les demanderesses, comme tous les parents du Québec, ont le choix de faire l'enseignement à la maison si elles ne souhaitent pas que leurs enfants fréquentent l'école en personne. Ainsi, elles ne sont soumises à aucune contrainte de la part de l'État et elles disposent d'une option qui respecte à la fois leurs préoccupations et leurs droits constitutionnels. De plus, l'exigence d'une recommandation médicale pour bénéficier de l'école à distance aux termes du décret 943-2020 ne met pas en jeu le droit à la vie, à la liberté ou à la sécurité de la personne. Il n'est pas exceptionnel que l'admissibilité à un service gouvernemental soit assujettie à une attestation médicale en justifiant l'attribution. Enfin, les éléments sur lesquels s'appuie le tribunal pour conclure à l'absence d'atteinte au droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne justifient également de conclure qu'il n'y a pas d'atteinte au droit à l'intégrité de la personne.

La mesure contestée ne portant pas atteinte au droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne, il en découle qu'il n'y a pas de violation de l'article 7 de la charte canadienne et qu'il n'est pas nécessaire de s'attarder à la conformité de la mesure contestée aux principes de justice fondamentale. Néanmoins, s'il fallait se livrer à cette analyse, le tribunal conclurait que l'atteinte — si une atteinte il y avait — est conforme à ces principes. En effet, la mesure contestée n'est pas arbitraire puisqu'il y a un lien entre l'effet de la mesure et son objet; elle n'a pas une portée excessive en ce que la disposition ne va pas trop loin et n'empiète pas sur quelque comportement que ce soit sans lien avec son objectif; et elle n'est pas totalement disproportionnée au regard de l'objectif du gouvernement.

Les demanderesses invoquent également les droits prévus à l'article 39 de la charte québécoise ainsi que les articles 10, 14, 21, 32 et 33 C.C.Q. Malgré leur importance indéniable, aucune de ces dispositions n'a un caractère prépondérant permettant d'invalider d'autres lois ou des mesures gouvernementales. L'article 39 de la charte québécoise crée des droits sociaux et économiques et peut donner droit, en cas de violation, à un jugement déclaratoire constatant cette violation. Toutefois, aucune violation n'est constatée en l'espèce.

Enfin, l'article 9.1 de la charte québécoise et l'article 1 de la charte canadienne permettent de justifier une atteinte aux droits et libertés protégés par chacune des chartes. En l'espèce, en l'absence d'une violation de la charte québécoise ou de la charte canadienne, il n'y a pas lieu de procéder à l'analyse de la justification. Néanmoins, si tel était le cas, l'atteinte serait justifiée.


Dernière modification : le 5 août 2022 à 16 h 27 min.