Résumé de l'affaire
Requête pour être autorisé à remettre le bien acheté ou pour obtenir une modification des modalités de paiement. Accueillie en partie.
Le 25 octobre 1984, le requérant a acquis une automobile usagée au prix de 6 322 $. Compte tenu du versement initial et des frais de crédit, le solde des paiements différés s'établissait à 6 581 $ payable en 36 versements mensuels de 182,31 $. Le requérant a fait défaut d'effectuer ses paiements à compter du 25 août 1985. Le solde dû s'établissait alors à 4 593 $ et il est admis que le véhicule ne valait plus que 2 500 $. Le requérant a été mis à pied en décembre 1984 et a reçu des prestations d'aide sociale avant d'être admissible à l'assurance-chômage. Malgré sa situation précaire, il est parvenu à remplir ses obligations jusqu'à son hospitalisation à la fin de l'été 1985. Il a cependant remboursé un emprunt hypothécaire à raison de 240 $ par mois jusqu'à parfait paiement en mars 1987. Le requérant, qui a 50 ans, est divorcé et habite seul une maison évaluée à 24 455 $. Ses revenus sont maintenant de l'ordre de 474 $ par mois et ses dépenses mensuelles s'élèvent à 400 $ par mois.
Résumé de la décision
L'article 109 de la Loi sur la protection du consommateur doit recevoir une interprétation large et libérale, contrairement à ce qui a été statué dans l'arrêt Cousineau c. Banque canadienne impériale de commerce (C.S., 1983-10-11), SOQUIJ AZ-83021601, J.E. 83-1097, [1983] C.S. 1194. Un tribunal devrait accorder une modification des modalités de paiement de préférence à une remise du bien lorsque la preuve établit la capacité de payer du consommateur car ce remède, tout en étant utile au consommateur, crée le moins d'inconvénients au commerçant. L'article 109 de la loi invite le tribunal à faire la balance des inconvénients. Le déficit entre la valeur du bien et les sommes dues ne fait pas, en principe, obstacle à l'application de l'article 107 mais les causes de ce déficit doivent être prises en considération. En l'espèce, le déficit à considérer est de l'ordre de 1 800 $, soit celui existant au moment du défaut, et il ne peut en aucune façon être attribué à une faute du consommateur. Par ailleurs, il doit être tenu compte de l'ensemble de l'actif du consommateur pour apprécier sa capacité de payer. L'intention du législateur n'était cependant pas d'exiger la liquidation de tous les avoirs du consommateur avant de lui accorder un des remèdes prévus à l'article 107. On ne peut non plus reprocher au requérant d'avoir continué à payer l'hypothèque grevant sa résidence. La modification des modalités de paiement est ici la solution appropriée car le requérant est en mesure d'acquitter sa dette s'il dispose du temps requis pour stabiliser sa situation. Les versements sont donc réduits à 100 $ pendant quatre mois pour être ensuite fixée de nouveau à 182,31 $ jusqu'à parfait paiement.