Résumé de l'affaire
Demande d'approbation d'une transaction et d'honoraires d'avocats. Accueillie.
Selon les termes de la transaction, la défenderesse s'engage à faire un don de vêtements d'une valeur au détail de 250 000 $ à deux organismes de bienfaisance. Le Fonds d'aide aux actions collectives soutient que la transaction constitue un «recouvrement impraticable» au sens de l'article 597 du Code de procédure civile (C.P.C.). La valeur de 250 000 $ constituerait donc dans son entièreté un reliquat, 55 % de laquelle devrait être perçu par le Fonds, conformément au Règlement sur le pourcentage prélevé par le Fonds d'aide aux actions collectives. Il ajoute que la transaction, aux termes de laquelle aucune somme d'argent n'est versée aux membres, constitue un arrangement visant à lui retirer son droit au prélèvement.
Décision
L'article 42 de la Loi sur le Fonds d'aide aux actions collectives, laquelle constitue la loi habilitante du règlement, n'accorde au Fonds le droit à un prélèvement que lorsqu'il y a un recouvrement collectif ou individuel. Selon, l'article 597 C.P.C., ce n'est que si le jugement condamne à des dommages-intérêts ou au remboursement d'une somme d'argent qu'il y a un recouvrement collectif ou individuel. Or, en l'espèce, aucune somme d'argent n'est versée. La compensation établie dans la transaction ne constitue donc pas un «reliquat». Il arrive qu'un jugement (ou une transaction) en matière d'action collective ne comporte aucune condamnation pécuniaire à l'encontre du défendeur et aucun versement d'un montant en argent (Option Consommateurs c. Banque Amex du Canada (C.S., 2017-01-23), 2017 QCCS 200, SOQUIJ AZ-51360386). D'ailleurs, l'un des objectifs de la procédure d'action collective est la modification de la conduite et non seulement la compensation pécuniaire. Aussi, donner raison au Fonds, c'est-à-dire forcer la défenderesse à verser une somme d'argent, équivaudrait à réécrire la transaction. Pour ces raisons, notamment, la compensation établie dans la transaction ne constitue pas un reliquat. Enfin, le tribunal ne note aucune mauvaise foi de la part des parties à la transaction.