En bref
Les demandeurs, qui ont adhéré à un programme de vacances sous forme d'échange de points, sont en droit d'obtenir la résiliation du contrat conclu avec la défenderesse, qui n'était pas titulaire du permis de commerçant itinérant exigé par la loi.
Résumé de l'affaire
Requête en annulation d'une convention d'achat. Accueillie. Demande reconventionnelle en réclamation d'une somme d'argent (531 $). Rejetée.
Résumé de la décision
Sur le site d'un festival, les demandeurs ont rempli un coupon de participation pour gagner un voyage. Un mois plus tard, ils ont reçu un appel d'une personne leur confirmant qu'ils avaient gagné un chèque-cadeau valide pour un hébergement de sept jours en République dominicaine. Pour récupérer leur prix, ils devaient participer à une séance de présentation d'un programme d'échange de points vacances avec Resort Condominium International (RCI) offert par l'entremise de la défenderesse. Les demandeurs y ont assisté et ils ont décidé d'adhérer au programme. À la signature du contrat, d'une durée de trois ans, ils ont remis 4 123 $ à la défenderesse, représentant le coût d'abonnement au programme de vacances à temps partagé (3 673 $) ainsi que les frais d'entretien de la première année du contrat (350 $). Quelques mois plus tard, insatisfaits du programme RCI, ils ont demandé l'annulation du contrat, mais la défenderesse a refusé. Or, selon l'article 59 de la Loi sur la protection du consommateur, un consommateur peut exiger l'annulation d'un contrat conclu avec un commerçant itinérant, sans justification, et ce, à l'intérieur d'un délai de 10 jours suivant le moment où il se voit remettre une copie du contrat. Ce délai est porté à un an si le commerçant n'est pas titulaire d'un permis de commerçant itinérant délivré par l'Office de la protection du consommateur. En l'espèce, le contrat n'a pas été conclu à l'adresse du commerçant, qui, selon le contrat, est en République dominicaine. Aucun des documents remis aux demandeurs lors de la signature du contrat ne mentionne l'adresse de l'établissement situé à Gatineau. Selon la jurisprudence, le seul fait pour un commerçant de passer un contrat ailleurs qu'à l'adresse indiquée au contrat suffit à faire de lui un vendeur itinérant au sens de la loi, et ce, même en l'absence de sollicitation de sa part. Par conséquent, la défenderesse se qualifie à titre de commerçant itinérant. Puisqu'elle ne détient pas le permis requis, les demandeurs pouvaient exiger la résolution du contrat du 4 octobre 2014 à l'intérieur d'un délai de un an, ce qu'ils ont fait le 19 février 2015. Ils n'ont utilisé aucun service offert par l'entremise de la défenderesse et ils n'ont pas utilisé le chèque-cadeau reçu. Ils n'ont donc aucune restitution à effectuer à la défenderesse. De son côté, cette dernière doit leur rembourser toutes les sommes qu'elle a perçues.