En bref

Un contrat conclu avec une agence de rencontre est résilié et des dommages-intérêts sont accordés au consommateur en raison du nombre insuffisant de références fournies au cours de la première année d'exécution.

 

Résumé de l'affaire

Action en résiliation d'un contrat. Accueillie.

La requérante a signé un contrat par lequel elle retenait les services de l'intimée, une agence de rencontres, pour une durée de 36 mois. Elle a convenu de payer des frais de 2 524 $ en sept versements. Pour sa part, l'agence s'est d'abord engagée à fournir des services administratifs consistant en l'examen, l'évaluation et le traitement des renseignements fournis par la requérante, le tout évalué à neuf heures de travail au taux horaire de 105 $. L'agence a aussi convenu de présenter à la requérante jusqu'à 22 personnes. Cette dernière, qui a effectué les quatre premiers versements, prétend n'avoir reçu que deux références au cours de la première année. Aucune autre référence ne lui ayant été communiquée par la suite, elle demande la résiliation du contrat ainsi que le remboursement des avances versées.

 

hurtubise

Le contrat est visé par la Loi sur la protection du consommateur, car il concerne un louage de services à exécution successive. La résiliation d'un tel contrat est prévue aux articles 193 à 195 de la loi. Quant au Code civil du Québec, il mentionne qu'il y a lieu à résiliation d'un contrat à exécution successive lorsque le défaut du débiteur est substantiel (art. 1439 et 1604). En l'espèce, il y a eu inexécution substantielle du contrat puisque la requérante n'a reçu que deux références au cours de la première année. Même si l'obligation de l'agence de fournir des références était fonction de la disponibilité de celles-ci compte tenu des exigences de la requérante, il reste que l'agence connaissait ses dossiers et les exigences exprimées par la requérante lorsqu'elle lui a donné les assurances verbales qui ont amené celle-ci à contracter. L'allusion à la disponibilité des références apparaît comme un terme indéterminé plutôt que comme une condition suspensive. Il appartient alors au tribunal de fixer des échéances raisonnables. Compte tenu de la mention d'au plus 22 références et de la durée de 36 mois, la requérante pouvait s'attendre à recevoir 7 références par année. Une telle conclusion suppose une interprétation du contrat favorable au consommateur, mais plusieurs dispositions exigent cette approche.

C'est à tort que l'agence a prétendu que l'article 195 de la loi excluait tout redressement pour la requérante lorsque la demande de résiliation survenait en cours d'exécution du contrat et que le prix des services fournis par le commerçant dépassait les versements reçus plus la pénalité applicable. Le but de la loi est de protéger le consommateur et il vaut pour toutes les dispositions. La formulation et le contexte de l'article 195 de la loi ne permettent pas de l'interpréter de manière à ce qu'il déroge au droit commun en faveur du commerçant. En effet, le texte se limite à restreindre les exigences du commerçant. Quant au contexte, la juxtaposition des articles 194 et 195 de la loi suppose l'hypothèse envisagée à l'article 193, soit la résiliation discrétionnaire et de plein droit. En conséquence, la résiliation judiciaire pour cause, avec condamnation en dommages-intérêts ou réduction d'obligation, reste intacte pour le consommateur, surtout lorsqu'il s'agit à la fois d'un contrat de services, d'adhésion et de consommation au sens du Code civil du Québec. Après avoir estimé à 114 $ le prix de chacune des références, la perte subie par la requérante est évaluée à 890 $. L'agence est condamnée à payer cette somme à titre de dommages-intérêts et le contrat est annulé.

 

 


Dernière modification : le 3 janvier 2001 à 14 h 02 min.