Résumé de l'affaire

Action en remboursement d'une somme de 15 130 $. Accueillie en partie.

Le demandeur, qui est détenteur d'une carte de crédit MasterCard, a loué une automobile pour un ami qui ne détenait aucune carte de crédit. Le demandeur n'a pas contracté l'assurance-vol offerte par l'agence de location, étant convaincu qu'il était couvert contre le vol s'il louait une automobile avec sa carte de crédit. À la suite du vol du véhicule, l'agence de location a transmis à la Banque de Montréal son bordereau de paiement pour la somme de 15 130 $. Celle-ci a porté cette somme au débit du compte MasterCard du demandeur et a, par la suite, transféré ce débit à son compte de marge de crédit. Le demandeur réclame le remboursement de la somme de 15 130 $. Il allègue que les préposés de la Banque l'ont induit en erreur en lui affirmant qu'il était assuré contre le vol lorsqu'il louait une automobile au moyen de sa carte de crédit. Subsidiairement, il soutient que la Banque n'était pas autorisée à payer une somme supérieure à la limite de sa carte de crédit, soit 5 000 $, et qu'elle n'aurait pas dû accepter d'honorer le bordereau de transmission de l'agence de location.

 

résumé de la décision

Le demandeur ne pouvait reprocher à la Banque de l'avoir induit en erreur. La preuve quant aux déclarations qui lui auraient été faites par une préposée est contradictoire. Quant aux brochures publicitaires qui lui auraient été remises avec sa carte, elles ne mentionnent aucunement une couverture d'assurance contre le vol. Le contrat entre la Banque et le demandeur est régi par la Loi sur la protection du consommateur. Prérédigé par la Banque, il s'agit d'un contrat d'adhésion standardisé. Les renseignements fournis au titulaire de la carte en ce qui a trait à l'assurance dans le cas d'une location d'automobile sont clairs et précis. Si le demandeur s'était renseigné adéquatement en prenant connaissance de cette documentation, il se serait rendu compte que la couverture d'assurance n'incluait pas le vol.

C'est avec raison que le demandeur a prétendu que la limite de son compte MasterCard était distincte de celle de son compte de marge de crédit et que la limite était de 5 000 $. La convention qui liait le demandeur et la Banque n'indique aucunement que le compte MasterCard est géré par le compte de la marge de crédit. Elle établit au contraire que les deux comptes existaient indépendamment l'un de l'autre et que le compte MasterCard comportait sa limite de dépenses alors que celui de la marge de crédit personnelle comportait sa limite de crédit. Par ailleurs, en vertu de l'article 128 de la Loi sur la protection du consommateur, la limite de crédit de la carte ne pouvait être augmentée qu'à la demande expresse du consommateur. Une violation de cette disposition donne ouverture au recours prévu à l'article 272 de la loi. La limite de crédit du demandeur pour le compte MasterCard étant de 5 000 $, la Banque ne pouvait autoriser une transaction qui dépassait cette limite. Si l'agence de location a manqué à son obligation en ne requérant pas l'autorisation de la Banque, celle-ci aurait dû refuser d'honorer le bordereau de transmission. Le bordereau a été signé en blanc par le demandeur et rempli par l'agence à la suite du vol. La preuve ne révèle pas si l'agence qui a rempli ce bordereau à la suite du vol avait obtenu l'autorisation de la Banque. Les rapports d'autorisation concernant l'année visée par le litige ont été détruits. Il semble que le demandeur soit tombé dans un piège. Le laxisme dont il a fait preuve relativement au vol frise la témérité. Il n'a pas tenté de retrouver son ami, n'a jamais contesté la somme réclamée par l'agence de location, n'a jamais rapporté le vol à sa compagnie d'assurances ni à celle de son ami. Compte tenu de la négligence du demandeur, il y a lieu d'accueillir sa demande subsidiaire et de réduire son obligation. Il ne saurait être exempté de payer à la Banque la somme correspondant à la limite de crédit de son compte MasterCard, soit 5 000 $. Cette dernière devra lui rembourser la somme de 10 130 $.


Dernière modification : le 8 mars 1999 à 16 h 44 min.