LA DÉPÊCHE
VENTE : Les acheteurs d'un chiot atteint de dysplasie des hanches sont en droit d'obtenir 6 004 $ de leurs vendeurs, des éleveurs professionnels, en remboursement des frais de vétérinaire et des coûts de chirurgie ainsi que pour les inconvénients subis.
PROTECTION DU CONSOMMATEUR : Les acheteurs d'un chiot atteint de dysplasie des hanches sont en droit d'obtenir 6 004 $ de leurs vendeurs, des éleveurs professionnels, en remboursement des frais de vétérinaire et des coûts de chirurgie ainsi que pour les inconvénients subis.
RÉSUMÉ
Demande en réclamation de dommages-intérêts et de dommages moraux (14 914 $). Accueillie en partie (6 004 $).
DÉCISION
Les demandeurs ont acheté des défendeurs un chiot de race berger anglais au prix de 1 800 $. Quelques mois plus tard, le chien a commencé à boiter. Il a ensuite eu de la difficulté à se lever, à marcher et à monter les escaliers. Un vétérinaire lui a diagnostiqué une double dysplasie des hanches. Les demandeurs réclament le remboursement de tous les frais engagés et du coût des médicaments durant 10 ans (7 493 $) ainsi que des dommages non pécuniaires de 1 000 $. Les défendeurs sont des vendeurs professionnels et des commerçants au sens de la Loi sur la protection du consommateur. Ils élèvent et vendent des chiens depuis 40 ans. Ils sont donc présumés connaître le vice. Même si la jurisprudence récente veut qu'un recours en diminution du prix de vente ne puisse équivaloir à restituer intégralement à l'acheteur le prix d'acquisition tout en lui permettant de conserver le bien vendu (Lanthier c. Campeau (C.S., 2011-10-03), 2011 QCCS 5342, SOQUIJ AZ-50794216, 2011EXP-3313, J.E. 2011-1843, et Société en commandite de l'Avenir c. Familia Saint-Jérôme inc. (C.S., 2017-07-13), 2017 QCCS 4246, SOQUIJ AZ-51427457, 2017EXP-2882), les biens en cause en l'espèce ne sont pas des immeubles. Les recours prévus à l'article 272 de la loi sont beaucoup plus généreux. Les demandeurs, qui invoquent la garantie de durabilité, peuvent réclamer des dommages-intérêts dans tous les cas. La garantie conventionnelle limitative prévue au contrat ne peut leur être opposée. Par contre, dans l'établissement de l'indemnité à laquelle ils ont droit, il faut notamment tenir compte du fait qu'ils ont choisi l'option la plus coûteuse, soit de ne pas faire euthanasier l'animal, vu l'attachement qu'ils avaient envers lui. De plus, les défendeurs semblent avoir agi de bonne foi et avoir pris des précautions raisonnables en choisissant les chiens reproducteurs ainsi qu'en les faisant radiographier avant l'accouplement. Les demandeurs sont donc en droit d'obtenir 6 004 $ des défendeurs en remboursement des frais de vétérinaire et des coûts de chirurgie ainsi que pour les inconvénients subis.