Résumé de l'affaire

Action en réclamation d'une somme d'argent représentant le solde impayé d'un contrat de réfection d'une toiture. Accueillie. Demande reconventionnelle. Rejetée.

Résumé de la décision

La toiture exécutée par la demanderesse l'a été selon les règles de l'art. Aucune infiltration n'est survenue plus de deux ans et demi après sa réfection. Le seul reproche formulé est la présence de quelques morceaux de bois noirci. Or, il n'a pas été démontré que ces quelques pièces nuisaient à la solidité de la structure portante. Ces pièces ne pouvaient être découvertes par les couvreurs compte tenu de leur position. Dans la mesure où leur remplacement n'était pas nécessaire pour assurer la solidité et l'étanchéité de la toiture, on ne peut en tenir rigueur à la demanderesse. En ce qui concerne l'exigence d'un permis de commerçant itinérant, c'est la défenderesse qui a sollicité les services de la demanderesse. Dans un tel cas, la jurisprudence a établi que les articles 20 et 21 de la Loi sur la protection du consommateur ne s'appliquent pas et il faut s'en remettre aux dispositions supplétives du Code civil du Québec, portant sur les contrats conclus à distance. En l'espèce, la défenderesse a fait connaître son acceptation par téléphone à la place d'affaires de la demanderesse à Joliette. C'est donc à ce dernier endroit que le contrat a été conclu, et l'article 55 de la loi ne s'applique pas. Par conséquent, la demanderesse n'était pas tenue de détenir un permis de commerçant itinérant. Par ailleurs, ses frais d'expert seront à la charge de sa cliente, dont la contestation s'est révélée sans fondement.


Dernière modification : le 12 avril 2005 à 18 h 12 min.