En bref
Un commerçant qui a accepté des paiements partiels pendant les 30 jours qui ont suivi l'avis de reprise de possession d'un bien vendu n'a pas à adresser un nouvel avis avant de demander la permission d'exercer son droit de reprise.
Résumé de l'affaire
Requête pour être autorisé à reprendre un bien. Accueillie.
Le 2 juin 2000, l'intimé a acquis un véhicule automobile par le biais d'une vente à tempérament. Le même jour, tous les droits du vendeur ont été cédés à la requérante. À l'automne 2002, alors qu'il avait déjà payé plus de la moitié de l'obligation totale, l'intimé a omis d'effectuer certains versements. Le 22 janvier 2003, la requérante lui a fait parvenir un avis de reprise de possession de l'automobile, mais l'intimé a refusé l'envoi qui lui était adressé. Le 19 février suivant, ce dernier a payé une certaine somme à la requérante, et une autre le 28 février. Par la suite, il n'a effectué aucun autre paiement et la requérante s'est adressée au tribunal pour obtenir la permission de reprendre possession de l'automobile.
Résumé de la décision
Même si elle a accepté des paiements partiels, la requérante n'a pas renoncé à l'avis de reprise de possession et, avant de demander la permission d'exercer son droit de reprise en vertu de l'article 142 de la Loi sur la protection du consommateur, elle n'avait pas à envoyer un nouvel avis à l'intimé. Aucune disposition de la loi n'indique clairement qu'elle devait le faire. L'article 141 précise toutefois que le commerçant n'a pas à remettre les paiements reçus avant que le consommateur soit en défaut. L'obligation du consommateur n'est éteinte que pour l'avenir, c'est-à-dire au regard des versements dus après la remise volontaire ou la reprise forcée. En effectuant des paiements partiels, l'intimé était présumé payer des sommes dues au commerçant et que celui-ci aurait pu lui réclamer même après avoir repris possession du véhicule. Les versements échus entre le moment de l'envoi de l'avis et la reprise du bien n'étaient pas perdus par le commerçant, et l'avis de reprise de possession qu'il avait transmis à l'intimé était toujours valable.