En bref
L'artisan qui loue des équipements pour les activités de déneigement desquelles il tire ses revenus n'a pas perdu son statut de consommateur.
Résumé de l'affaire
Requête en dommages-intérêts à la suite de la résiliation d'un contrat. Accueillie en partie.
En novembre 1999, la défenderesse a conclu avec le demandeur un contrat de location à long terme d'un équipement devant servir aux activités de déneigement de ce dernier. Le défendeur a effectué les versements mensuels jusqu'en avril 2000. Les autres chèques préalablement remis n'ont pas été encaissés et la demanderesse a repris l'équipement loué, qu'elle a vendu 59 000 $ au mois de novembre suivant. Par le biais de sa requête, signifiée en avril 2003, la demanderesse réclame la somme de 16 466 $ au défendeur pour les dommages causés par son omission d'honorer ses obligations. Ce dernier refuse de payer, alléguant une entente verbale conclue avec la demanderesse suivant laquelle le contrat a été résilié sans frais moyennant la remise de l'équipement. Il ajoute qu'il n'a pas été informé de la vente de celui-ci, contrairement à ce qui était prévu au bail, et que, s'il l'avait su, il aurait acheté ou fait acheter l'équipement à un plus haut prix.
Résumé de la décision
Le contrat est assujetti à la Loi sur la protection du consommateur. En effet, il ne fait aucun doute que la demanderesse est une commerçante, car le contrat a été conclu dans le cours des activités de son commerce. Quant au défendeur, il a loué l'équipement pour exécuter des contrats de déneigement dont il tirait ses revenus. Il n'avait pas d'employés et utilisait lui-même l'équipement 85 % du temps, son gendre prenant parfois la relève pour lui permettre de dormir. Mis à part un camion, l'équipement loué était le seul utilisé pour ses activités. Le contrat a été dressé au nom de la raison sociale sous laquelle il faisait affaire mais a été signé par lui. Le défendeur est un artisan, car il effectue seul un travail manuel où domine l'habileté, est indépendant de tout patron et ne fait qu'exécuter le travail commandé par le client. Ses revenus proviennent de cette activité et non d'une spéculation sur des biens vendus. Le défendeur n'a donc pas perdu son statut de consommateur.
On ne peut retenir la prétention du défendeur selon laquelle la demanderesse aurait accepté de résilier le contrat sans frais. Les deux parties ont déclaré qu'il avait été question d'un dédommagement dont le montant n'a jamais été déterminé. Le défendeur doit donc supporter les conséquences de la résiliation du contrat. L'article 150.15 de la loi prévoit que le commerçant ne peut réclamer que les dommages-intérêts réels qui sont une suite directe et immédiate de la résiliation et qu'il a l'obligation de les réduire. La loi étant d'ordre public, on ne peut y déroger par une convention particulière. Suivant la méthode de calcul des dommages établie par la Cour d'appel dans GMAC Location ltée c. Plante (C.A., 2002-03-06), SOQUIJ AZ-50116052, J.E. 2002-592, [2002] R.J.Q. 641, on doit ajouter à la totalité des versements périodiques la valeur résiduelle de l'équipement et, ensuite, retrancher le montant des versements échus à la date de la résiliation, les frais de crédit non gagnés ainsi que le montant le plus élevé entre le prix de revente ou la valeur résiduelle indiquée au contrat. Il y a lieu de souligner qu'aucune somme n'est retranchée pour la valeur d'une pièce d'équipement fabriquée sur mesure que la demanderesse n'a pas vendue. Si l'on ajoute la TPS et la TVQ à l'indemnité de résiliation, on obtient un total de 2 847 $. Il n'est pas fait droit à la somme réclamée pour l'entretien ou la réparation de l'équipement repris, en l'absence de preuve que les travaux ne résultaient pas de l'usure normale. Les honoraires du procureur de la demanderesse ne sont pas non plus accordés, car il s'agit de frais prohibés par l'article 13 de la loi.