Résumé de l'affaire

Appel d'un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté un recours en injonction interlocutoire et permanente visant la reconnaissance d'équivalences de cours universitaires. Rejeté.
Les appelants, tous étudiants au programme de baccalauréat en sciences juridiques de l'Université du Québec à Montréal (UQAM), ont réclamé des équivalences pour des cours de droit suivis dans le cadre du certificat en droit offert par la Faculté d'éducation permanente de l'Université de Montréal. La direction du module des sciences juridiques de l'UQAM a répondu négativement à leur demande et la doyenne des études de premier cycle a refusé de réviser cette décision. Ils se sont alors adressés à la Cour supérieure, alléguant qu'ils s'étaient inscrits en sciences juridiques alors que la politique en matière de reconnaissance des acquis était d'accorder une équivalence pour les cours de droit offerts dans le cadre d'un programme de certificat, que ce changement de politique, exposé dans un document distribué aux appelants après leur inscription, était nul, illégal et discriminatoire, qu'il poursuivait des fins impropres et inspirées par de mauvais motifs et que, enfin, les décisions prises par l'UQAM aux termes de ce document étaient entachées d'irrégularités, donc nulles, notamment en raison de l'absence d'examen sérieux du contenu des cours à propos desquels on demandait la reconnaissance d'acquis. Le premier juge a conclu qu'une étude cours par cours avait bel et bien précédé la décision de ne plus accorder d'équivalences pour les cours offerts dans le cadre d'un programme de certificat, que la décision finale à cet égard avait été prise par la personne autorisée, soit la directrice du module de sciences juridiques, que cette décision était conforme aux règlements de l'UQAM et qu'elle n'était pas déraisonnable. En appel, les appelants reprennent l'argument suivant lequel la décision de l'UQAM de ne plus accorder d'équivalences est nulle parce que déraisonnable, arbitraire et discriminatoire, qu'elle poursuit des fins impropres et est inspirée par de mauvais motifs, et que le premier juge ne s'est pas véritablement attardé à la question, se contentant d'affirmer qu'il n'y avait aucune preuve à ce sujet.

Décision

M. le juge Chamberland: La décision de l'UQAM de ne plus accorder d'équivalences à compter de l'année scolaire coïncidant avec l'inscription des appelants est l'aboutissement d'une série de décisions des années précédentes qui ont eu pour effet de rétrécir sans cesse la possibilité de faire reconnaître des acquis. La décision d'accorder des équivalences ou non pour les cours de droit offerts dans le cadre d'un programme de certificat est une décision de nature scolaire puisque, aux termes des règlements applicables, cette décision vise à reconnaître la valeur de la formation pertinente d'un étudiant, qui doit correspondre à des objectifs du programme ou des cours qui le composent. La reconnaissance d'équivalences présente un caractère exceptionnel et nécessairement discrétionnaire; elle repose sur le jugement de la directrice du module de sciences juridiques. Les universités jouissent traditionnellement d'une très grande autonomie. En règle générale, les tribunaux ne s'immiscent pas dans les activités universitaires et le fonctionnement interne de ces établissements, à moins de circonstances exceptionnelles, qu'on ne retrouve pas ici. La décision de l'UQAM repose essentiellement sur la disparité constatée entre les objectifs d'un programme de certificat et ceux d'un programme de baccalauréat en droit. De toute évidence, la décision de l'UQAM résulte d'une réflexion sérieuse. Le premier juge n'a pas conclu que les appelants n'avaient offert aucune preuve, mais plutôt que la preuve de ce qu'ils alléguaient au sujet des mauvais motifs ayant inspiré la décision de l'UQAM, qu'ils qualifiaient d'arbitraire et de discriminatoire, n'avait pas été faite, ce qui est différent.


Dernière modification : le 5 août 2022 à 16 h 46 min.