Résumé de l'affaire

Demande en autorisation d'exercer une action collective et en approbation d'une transaction. Accueillie.

Décision

Le demandeur désire être autorisé à exercer une action collective contre la défenderesse au nom de toute personne physique qui résidait ou travaillait dans un immeuble desservi par l'aqueduc de la Ville de Saint-Rémi entre le 18 décembre 2013 et le 17 janvier 2014. Durant la soirée du 18 décembre, l'eau non potable du réservoir de la défenderesse s'est mélangée avec l'eau distribuée par le réseau d'aqueduc de la Ville, de sorte qu'elle est devenue impropre à la consommation. Or, dans le contexte d'une transaction, c'est avec souplesse que chacun des critères nécessaires à l'autorisation doit être appliqué. Ici, les personnes visées par l'action collective ont toutes subi l'inconvénient de devoir faire bouillir l'eau avant de la consommer. Outre les faits allégués qui justifient les conclusions recherchées, le nombre de citoyens ou de travailleurs rend peu pratique l'application les règles sur le mandat d'ester en justice pour le compte d'autrui. De surcroît, la modicité des sommes en litige, quant à chacun des membres, doit être prise en considération au regard de ce critère (Option Consommateurs c. Banque Toronto-Dominion (C.S., 2015-03-27), 2015 QCCS 1259, SOQUIJ AZ-51163831). Enfin, le demandeur est en mesure d'assurer une représentation adéquate des membres du groupe. En conséquence, l'action collective doit être autorisée. Quant à l'entente de règlement, elle prévoit le paiement de la somme globale de 600 000 $ par la défenderesse. Pour les 6 000 personnes que comporte le groupe, les résidants recevront un maximum de 100 $ et les travailleurs, une somme maximale de 10 $. En l'espèce, l'entente de règlement a été convenue de bonne foi et dans l'intérêt des membres du groupe, et ce, pour éviter un litige relativement long comportant un résultat incertain. Il n'y a aucune preuve de collusion entre les parties. Compte tenu du fait qu'elle est raisonnable et juste, l'entente doit être approuvée. En ce qui concerne les honoraires extrajudiciaires du procureur du groupe, l'entente prévoit le paiement d'une somme de 173 925 $. D'ailleurs, le demandeur et le procureur du groupe ont signé une convention d'honoraires et mandat professionnel qui prévoit que ce dernier aura droit à 25 % de la somme obtenue par un jugement ou par un règlement, plus les taxes et les sommes déboursées. Or, le procureur, qui travaille à un taux horaire de 400 $, estime qu'il aura consacré 150 heures au litige à la fin de celui-ci. Le tribunal estime ce taux horaire raisonnable, compte tenu de son expérience et de la complexité du dossier. D'autre part, une lecture des relevés de temps permet de constater que le nombre d'heures n'est pas exagéré. En conséquence, la somme réclamée n'est pas exagérée.


Dernière modification : le 9 août 2022 à 18 h 36 min.