Résumé de l'affaire
Demande visant l'autorisation d'exercer une action collective. Accueillie.
Le demandeur requiert du tribunal l'autorisation d'exercer contre les défenderesses, General Motors du Canada ltée (GMC) et General Motors Company (GM), une action collective au nom des personnes qui ont acheté ou loué à long terme d'un concessionnaire Chevrolet un véhicule automobile de modèle Volt au Canada. Le demandeur soutient que ces dernières ont commis une faute en se livrant à des déclarations fausses et trompeuses, et ce, en toute connaissance de cause, contrevenant ainsi à la Loi sur la protection du consommateur. Les reproches formulés à l'encontre des défenderesses sont les suivants: elles ont faussement déclaré que, avec une batterie pleinement chargée, la Volt effectue de 40 à 80 kilomètres sans essence, exclusivement au moyen de la batterie de voiture; et elles ont omis d'informer les membres du groupe que, même avec une batterie pleinement chargée, la Volt ne peut fonctionner uniquement à l'électricité lorsque la température extérieure est inférieure à -4 degrés Celsius (ou inférieure à -10 pour les modèles 2013, 2014 et 2015 si l'utilisateur modifie les paramètres par défaut du chauffage assisté par le moteur). Au bénéfice des membres, le demandeur recherche une condamnation des défenderesses à des dommages-intérêts, à une réduction du prix de vente ou de location à long terme de la Volt et à des dommages punitifs.
Décision
Tel qu'il est énoncé dans Richard c. Time Inc. (C.S. Can., 2012-02-28), 2012 CSC 8, SOQUIJ AZ-50834275, 2012EXP-836, J.E. 2012-469, [2012] 1 R.C.S. 265, l'analyse visant à déterminer si une publicité constitue une représentation fausse ou trompeuse doit être objective. En l'espèce, les demandes formulées par le demandeur s'appuient largement et essentiellement sur le contenu des écrits produits par les défenderesses. En outre, elles invoquent une contravention alléguée aux pratiques interdites par la Loi sur la protection du consommateur, laquelle n'est pas particulière au demandeur. Ce faisant, la présente demande soulève des questions communes, objectives et pertinentes. D'autre part, l'existence d'un groupe peut s'inférer, ne serait-ce que parce qu'au moins 4 250 personnes ont acquis une Volt au Canada entre 2011 et le 31 mai 2015; la publicité en cause était disponible à tous les consommateurs; et les défenderesses ont pris la peine de transmettre un bulletin à leurs concessionnaires mentionnant la possibilité pour la génératrice à essence de fonctionner même si la batterie au lithium-ion est pleinement chargée lorsque la température extérieure est basse. En conséquence, les conditions énoncées aux paragraphes 1 et 2 de l'article 575 du Code de procédure civile (C.P.C.) sont remplies. Le demandeur a également démontré la difficulté découlant de la composition du groupe en matière de mandat pour ester en justice pour autrui ou de jonction d'instance et le fait qu'il était en mesure d'assurer une représentation adéquate des membres (art. 575 paragr. 3 et 4 C.P.C.). Enfin, estimant que le critère de rattachement prévu à l'article 3148 alinéa 2 du Code civil du Québec est respecté et que les arguments avancés par le demandeur pour soutenir la définition du groupe qu'il propose sont convaincants, il y a lieu d'autoriser l'action collective à l'égard de tous les membres canadiens.