Résumé de l'affaire

Accusation en vertu de l'article 595.1 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Déclaration de culpabilité.
Le 2 octobre 2009, le défendeur a déposé sa déclaration de candidature en prévision de l'élection municipale du 1er novembre suivant, indiquant à cette occasion qu'il était son propre agent officiel. Le 14 octobre, il a engagé une dépense électorale de 835 $ pour des affiches, acquittant celle-ci en partie à l'aide de la carte de crédit de sa fille et en partie à même son compte personnel. Le 16 octobre, il a commandé des pancartes électorales au coût de 3 107 $, qu'il a payé au moyen d'un chèque personnel. Le 19 octobre, le secrétaire-trésorier de la Ville de Côte-Saint-Luc a rencontré le défendeur pour lui remettre le Guide sur le financement des candidats indépendants et le contrôle des dépenses électorales, l'informant par la même occasion de la limite maximale permise pour les dépenses électorales. Le 21 octobre, le défendeur a cessé d'être son propre agent officiel et il a nommé Benisty à ce poste. Le lendemain, il a acheté une publicité dans un journal, payant 265 $ à l'aide de la carte de crédit de sa fille. À ce moment, le total de ses dépenses électorales s'élevait à 4 208 $. Le lendemain, Benisty a ouvert un compte électoral et le défendeur a été de nouveau informé par écrit que la limite maximale des dépenses électorales était fixée à 3 888 $. Le défendeur est accusé d'avoir permis, alors qu'il était candidat à l'élection municipale de novembre 2009, qu'une dépense électorale soit faite ou acquittée autrement que de la façon prévue par la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, contrevenant ainsi à l'article 595.1 de la loi et commettant par le fait même une manoeuvre électorale frauduleuse. Le défendeur allègue avoir agi avec diligence raisonnable puisqu'il s'en serait remis entièrement à un comptable, Benisty, pour gérer ses dépenses électorales.

Décision

Le poursuivant a prouvé les éléments de l'infraction. Ainsi, le défendeur était candidat pour l'élection et il a engagé trois dépenses électorales au mois d'octobre 2009. De plus, il n'est pas contesté qu'il a permis ces dépenses puisqu'il les a lui-même effectuées, ne les ayant toutefois pas faites ou acquittées conformément à la loi. Lorsqu'il a acheté une publicité électorale dans un journal, il a manifestement enfreint l'article 455 de la loi, lequel prévoit que seul l'agent officiel peut faire ou autoriser des dépenses électorales. En effet, il n'était alors plus agent officiel puisqu'il avait nommé Benisty à ce poste, mais il a néanmoins effectué la dépense et indiqué qu'il l'autorisait en tant qu'agent officiel. Le défendeur a aussi contrevenu aux articles 457 et 467 lorsqu'il a utilisé la carte de crédit de sa fille ainsi que fait un chèque personnel pour régler des commandes et lorsqu'il a omis de réclamer un remboursement du compte électoral. Enfin, alors que la facture reliée à la commande du 14 octobre comportait une information fausse quant à la date de la commande, il faut retenir que le défendeur a omis de s'assurer de recevoir une facture contenant des informations exactes, ainsi que le requiert l'article 466 de la loi. Dans les circonstances, le défendeur a omis d'agir avec une diligence raisonnable afin d'éviter de commettre l'infraction reprochée, s'étant peu préoccupé du respect des normes concernant les dépenses électorales et ayant maintenu une attitude de passivité quant au respect de la loi par son agent officiel. D'ailleurs, le fait de s'en remettre totalement à une autre personne, en l'absence de contrôle ou de supervision, ne constitue pas de la diligence raisonnable et relève plutôt d'un aveuglement volontaire qui ne peut servir d'excuse ni de moyen de défense. Ainsi, le défendeur ne pouvait simplement présumer que Benisty était qualifié pour faire le travail uniquement parce qu'il était comptable: il devait pousser plus loin ses vérifications et s'assurer que ce dernier avait les compétences et les connaissances requises. De plus, toute la gestion et le suivi du financement électoral sont empreints de la négligence et de l'amateurisme dont le défendeur a fait preuve.


Dernière modification : le 9 août 2022 à 18 h 50 min.