PROTECTION DU CONSOMMATEUR : Club Vacances Reina Del Mar inc. est déclarée coupable d'avoir enfreint la Loi sur la protection du consommateur, notamment en utilisant le prétexte d'un tirage pour inciter des consommateurs à adhérer à un programme de points de voyage et en faisant des représentations fausses ou trompeuses quant aux économies qu'ils pourraient faire.
PÉNAL (DROIT) : Le poursuivant a prouvé hors de tout doute raisonnable que Club Vacances Reina Del Mar inc. a contrevenu à la Loi sur la protection du consommateur, notamment en utilisant le prétexte d'un tirage pour inciter des consommateurs à adhérer à un programme de points de voyage et en faisant des représentations fausses ou trompeuses quant aux économies qu'ils pourraient faire.
Résumé
Accusation d'avoir contrevenu aux articles 13, 219, 228, 230 b), 277 a) et 282 de la Loi sur la protection du consommateur. Déclaration de culpabilité de la défenderesse sous tous les chefs d'accusation et du défendeur sous 6 des 7 chefs.
Le défendeur est un administrateur de la défenderesse, laquelle exerce des activités de location et de gestion d'unités de copropriétés et de propriétés de vacances par intervalles. Le poursuivant reproche à chacun d'eux 7 chefs d'accusation pouvant être regroupés ainsi: 1) avoir utilisé le prétexte d'un tirage pour solliciter l'adhésion de consommateurs à un programme de points de voyage (art. 277 a), 230 b) et 282 de la loi); 2) avoir passé sous silence un fait important en omettant d'informer un consommateur, lors d'un appel téléphonique, qu'il devait assister à une séance d'information portant sur des contrats de points de voyage afin d'obtenir le prix qu'il avait gagné (art. 277 a), 228 et 282 de la loi); 3) avoir fait des représentations fausses ou trompeuses à des consommateurs lors de la présentation en leur indiquant qu'il serait plus économique de voyager avec le produit «Resort Condominium International» (RCI); et 4) avoir inscrit au contrat une stipulation interdite qui prévoyait, en cas d'inexécution des obligations, le paiement de frais, de pénalités ou de dommages-intérêts fixés à 25 $ (art. 13, 277 a) et 282 de la loi).
Décision
Le poursuivant a démontré hors de tout doute raisonnable que la défenderesse avait utilisé le prétexte d'un tirage pour solliciter les consommateurs et qu'elle avait omis de les informer, lors d'un appel téléphonique, qu'ils devaient assister à une séance d'information afin d'obtenir le prix qu'ils avaient gagné. Quant au défendeur, il connaissait le contenu de ces appels téléphoniques puisqu'il supervisait les téléphonistes. Celles-ci étaient tenues d'utiliser un modèle de message mentionnant au consommateur qu'il devait assister à une présentation de 45 minutes pour recevoir son prix. Par conséquent, il n'a pas acquiescé aux infractions qui avaient lieu lorsqu'une téléphoniste ne mentionnait pas la séance d'information obligatoire. La preuve révèle également hors de tout doute raisonnable que la défenderesse a fait des représentations fausses ou trompeuses à des consommateurs en leur indiquant qu'il serait plus économique de voyager avec le produit RCI. Il en va de même de l'inclusion, dans le contrat, d'une stipulation interdite imposant au consommateur le paiement de frais, de pénalités ou de dommages-intérêts dont le montant était fixé d'avance.