En bref

Les travaux d'asphaltage d'une résidence ne constituent pas un ouvrage au sens de l'article 2118 C.C.Q.

Résumé de l'affaire

Requête en réclamation de dommages-intérêts (3 200 $). Rejetée.

En 1996, les requérants ont confié à l'intimée l'exécution des travaux d'asphaltage de leur résidence. Ces travaux ont été garantis pour un an. Dès 1998, les requérants ont constaté que l'asphalte commençait à se désagréger. L'année suivante, ils ont retenu les services d'une entreprise spécialisée afin qu'elle applique un scellant. N'ayant pas obtenu les résultats escomptés, ils ont fait appliquer une seconde couche de scellant en 2001. Ces travaux n'ont toujours pas donné satisfaction aux requérants, qui ont dénoncé la situation à l'intimée en juin 2002. Ils ont intenté la présente requête en réclamation de dommages-intérêts un mois plus tard. Invoquant le délai de six ans qui s'est écoulé entre l'exécution des travaux et la mise en demeure, l'expiration de la garantie conventionnelle d'un an et l'immixtion d'un tiers, l'intimée demande le rejet de la présente réclamation.

Résumé de la décision

Aux termes du contrat d'entreprise liant les parties, les travaux de l'intimée devaient être effectués conformément aux dispositions des articles 2100 et 2103 du Code civil du Québec (C.C.Q.). Au surplus, l'intimée était soumise à l'article 38 de la Loi sur la protection du consommateur. Les requérants ont démontré que les travaux de leur cocontractante n'étaient pas conformes aux normes ni aux usages applicables en semblables matières. Toutefois, leur requête ne respecte pas les délais que prévoient les articles 273 et 274 de la loi et l'article 2120 C.C.Q. concernant les malfaçons. Le délai de cinq ans prévu à l'article 2118 C.C.Q., qui porte sur la qualité et la solidité des constructions afin d'assurer la sécurité du public en général et celle de leur propriétaire, ne trouve pas application en l'espèce puisque l'on ne peut considérer que le pavage d'une résidence constitue un «ouvrage» au sens de cette disposition. Par ailleurs, la prescription extinctive applicable au recours des requérants était de trois ans (art. 2925 C.C.Q.). Comme les problèmes dans les travaux de l'intimée se sont manifestés pour la première fois en 1998 (art. 2926 C.C.Q.), la présente réclamation était prescrite lorsqu'elle a été intentée.


Dernière modification : le 4 juin 2003 à 9 h 07 min.