En bref
Le fait que la facture d'achat d'un voyage à forfait mentionne que l'horaire est sujet à changement n'est pas suffisant pour prévenir les voyageurs de la possibilité que des escales soient ajoutées.
Une agence de voyages et un grossiste sont solidairement responsables des dommages subis par leurs clients à la suite de l'ajout de deux escales à l'itinéraire du voyage de retour, car cela n'était pas conforme aux déclarations qui leur avaient été faites ni aux mentions figurant sur la facture.
Résumé de l'affaire
Requête en réclamation d'une somme d'argent (5 050 $). Accueillie en partie (1 203 $).
Les demandeurs ont acheté de la défenderesse un voyage à forfait aux îles Turquoises. Au moment de choisir le forfait, ils ont fait part de leurs critères à la représentante de l'agence de voyages. Pour eux, il était particulièrement important qu'il n'y ait aucune escale, car le demandeur éprouve des craintes et subit un stress important en avion. La défenderesse les a alors informés que le voyage comportait un seul arrêt technique, à l'aller seulement, et les demandeurs ont accepté ce fait. Or, quelques jours avant le départ, en imprimant la confirmation de réservation de leurs sièges, ils ont compris que deux escales étaient pendant le vol de retour. Les demandeurs ont voulu annuler le voyage, mais la défenderesse les a avisés que celui-ci n'était pas remboursable et que l'annulation était impossible sans une pénalité de 100 %. Ils ont finalement pris leurs vacances comme prévu, mais leur séjour n'a pas été agréable en raison du stress et de l'anxiété vécus par le demandeur. Afin d'éviter les deux escales, le demandeur a choisi de revenir une journée plus tôt en achetant un billet d'avion pour un vol direct. Les demandeurs soutiennent avoir été mal conseillés par la défenderesse, car il aurait été possible d'avoir un vol direct vers les îles Turquoises, et ils lui réclament 5 050 $ pour le forfait (4 700 $) ainsi que le billet de retour anticipé (350 $). La défenderesse prétend que le grossiste a le droit de changer les horaires du transporteur aérien et que cela ne relève pas de sa responsabilité. Elle renvoie aussi à la clause figurant sur le billet d'avion selon laquelle l'horaire est sujet à changement et à une clause au même effet dans la brochure du Club Med.
Résumé de la décision
En général, l'agent de voyages a une obligation de résultat envers son client. Il ne peut prétendre n'avoir agi qu'à titre d'intermédiaire ou ne pas être responsable de la prestation d'une autre partie au contrat. En vertu de l'article 40 de la Loi sur la protection du consommateur, le service fourni doit être conforme à la description qui en est faite dans le contrat. En l'espèce, la facture mentionnait un seul arrêt à l'aller. Par conséquent, la défenderesse est responsable du fait que deux escales supplémentaires ont été ajoutées au voyage au retour, car cela n'était pas conforme aux déclarations qui avaient été faites aux demandeurs ni aux mentions figurant au contrat. Le fait que la facture mentionne que l'horaire est sujet à changement n'est pas suffisant pour prévenir les voyageurs de la possibilité que des escales soient ajoutées. En effet, selon le dictionnaire Larousse, le terme «horaire» renvoie aux heures d'arrivée et de départ tandis que l'itinéraire est plutôt défini comme étant «la route à suivre dans un voyage». Qui plus est, les conditions relatives au changement d'itinéraire contenues dans la brochure du Club Med ne sont pas opposables aux demandeurs, car elles n'ont pas été portées à leur connaissance au moment de la conclusion du contrat. La responsabilité de l'agence de voyages et du grossiste est donc engagée, et celle-ci est solidaire. Le fait que le demandeur ait choisi de revenir une journée plus tôt pour éviter deux escales est un dommage découlant du manquement de la défenderesse. Toutefois, la cause directe des dommages subis par les demandeurs durant toute la semaine n'est pas tant l'omission d'avoir livré un service conforme à ce qui avait été annoncé que l'incapacité du demandeur à surmonter ses angoisses. En conséquence, il est raisonnable d'accorder 853 $ au demandeur et 350 $ à la demanderesse.