Résumé de l'affaire
Appels d'un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté une demande en réclamation de dommages-intérêts et ayant accueilli en partie une demande reconventionnelle en réclamation d'une somme d'argent. L'appel principal est rejeté, l'appel incident relatif au point de départ du calcul de l'intérêt ainsi que de l'indemnité additionnelle est accueilli en partie et l'appel incident relatif au recours en garantie est rejeté.
Cran-Québec II a retenu les services d'Excavations Mario Roy inc. (EMR) pour l'aménagement d'une cannebergière. Elle lui reproche de ne pas avoir livré l'ouvrage en temps utile et la tient responsable de malfaçons importantes, le système de drainage n'étant pas fonctionnel. Elle a intenté un recours afin de lui réclamer plusieurs millions de dollars en dommages-intérêts. Pour sa part, EMR a réclamé le solde du prix des travaux qu'elle a effectués ainsi que le coût des travaux additionnels. Le juge de première instance a rejeté la demande de Cran-Québec et l'a condamnée à payer 732 457 $ à EMR. Cran-Québec conteste toutes les conclusions du juge, sauf celle qui l'a condamnée à payer le solde contractuel dû. Quant à EMR, elle estime que le juge a erré en lui accordant l'intérêt et l'indemnité additionnelle sur les sommes qui lui étaient dues à compter de la demande reconventionnelle plutôt qu'à compter de la demeure. Elle appelle également en garantie son assureur de responsabilité.
Décision
Le juge n'a pas erré en concluant qu'EMR ne s'était pas engagée à terminer l'aménagement de la cannebergière au plus tard le 1er mai 2011. Il n'a pas non plus commis d'erreur en retenant que les travaux supplémentaires reliés à l'aménagement d'un canal et à la dérivation des bras d'un cours d'eau n'étaient pas visés par le contrat et qu'EMR n'avait pas renoncé à être payée pour leur réalisation. C'est également à bon droit qu'il a conclu à l'inexistence d'une malfaçon imputable à EMR et dont la responsabilité lui incomberait entièrement. L'entrepreneur peut se libérer de sa responsabilité en vertu de l'article 2120 du Code civil du Québec lorsque la survenance des malfaçons qu'on lui reproche découle du fait ou de la faute du client. En l'espèce, le sol de la cannebergière était inadéquat, car il ne favorisait pas l'écoulement des eaux. Cran-Québec et son consultant, dont l'expertise était plus grande que celle d'EMR, ont choisi un terrain peu propice à cette culture, dont ils connaissaient ou ne pouvaient ignorer la condition véritable. Ils n'en ont toutefois pas informé EMR. Le système de drainage installé par celle-ci aurait été approprié si le sol avait eu les propriétés requises. Il a été installé conformément aux règles de l'art. Le juge a seulement erré en fixant à la date du dépôt de la demande reconventionnelle, plutôt qu'à celle de la demeure, le point de départ du calcul de l'intérêt et de l'indemnité additionnelle sur une somme de 671 726 $.