PROTECTION DU CONSOMMATEUR : Même si le contrat pour des travaux de rénovation a été conclu au domicile du consommateur et que l'entrepreneur n'est pas titulaire d'un permis de commerçant itinérant, il n'est pas approprié d'annuler le contrat; les circonstances ainsi que le comportement du consommateur constituent une fin de non-recevoir à la demande de nullité.
CONTRAT D'ENTREPRISE : Un entrepreneur dont le contrat pour la rénovation d'un immeuble a été résilié unilatéralement par la cliente avant la fin des travaux est en droit d'obtenir 27 576 $ de celle-ci.

Résumé
Demande en réclamation d'une somme d'argent (40 670 $). Accueillie en partie (27 576 $). Demande reconventionnelle en radiation d'un avis d'hypothèque légale. Accueillie.

Décision
La demanderesse a effectué des travaux de rénovation dans l'immeuble de la défenderesse après le passage d'une tornade. Or, à la suite d'une mésentente à l'égard de la portée des travaux et du choix des matériaux, la défenderesse a demandé l'annulation du contrat, invoquant des dispositions de la Loi sur la protection du consommateur relatives aux contrats conclus avec un commerçant itinérant. La demanderesse conteste cette demande et exige d'être payée pour le travail effectué. Le contrat est constitué de 2 écrits distincts: 1) une lettre d'entente, signée au siège social de la demanderesse; et 2) une entente officielle délimitant la portée des travaux, signée au domicile de la défenderesse. Puisque le contrat final a été conclu ailleurs qu'à l'adresse du commerçant et non pas à l'adresse de la défenderesse à sa demande expresse, il s'agit d'un contrat intervenu avec un commerçant itinérant. Toutefois, même si la demanderesse n'est pas titulaire du permis exigé par la loi, il n'y a pas lieu d'annuler le contrat. Si celui-ci a été conclu au domicile de la défenderesse plutôt qu'à l'adresse de la demanderesse, c'est en raison de circonstances bien particulières. En effet, la mobilité de la défenderesse ayant été grandement diminuée en raison d'une blessure à la cheville, cette façon de faire lui était particulièrement commode. Le modèle d'affaires de la demanderesse ne peut être assimilé à celui d'un commerçant itinérant. Il n'est donc pas surprenant qu'elle ne soit pas titulaire du permis exigé par la loi.

De plus, à l'instar de Avantage Pro Portes et fenêtres c. El-Fenej (C.Q., 2014-10-20), 2014 QCCQ 10654, SOQUIJ AZ-51122407, le comportement de la défenderesse constitue une fin de non-recevoir à sa demande en nullité puisqu'elle avait l'intention que les travaux visés par le contrat soient exécutés, et ce, même après que la cause de nullité alléguée eut été constatée. Elle souhaitait que la demanderesse utilise des matériaux plus dispendieux que ceux qu'approuvait son assureur ou que la portée des travaux soit modifiée et que la demanderesse supporte les dépassements de coûts. Sa demande d'annulation semble avoir été présentée en riposte au refus de la demanderesse de satisfaire ses attentes irréalistes. Bien que la nullité du contrat ne soit pas prononcée, il y a lieu de constater que la défenderesse l'a résilié unilatéralement, comme elle était en droit de le faire. Elle doit par contre payer à la demanderesse les frais et les dépenses actuelles, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ainsi que la valeur des biens fournis qui ne peuvent lui être remis, soit, en l'espèce, un total de 27 576 $.


Dernière modification : le 19 juillet 2020 à 19 h 17 min.