Résumé de l'affaire
Appel d'un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté une action en dommages-intérêts à la suite d'un incendie. Rejeté.
Décision
La locution «personnes qui font partie de la maison de l'assuré» doit recevoir une interprétation large. L'exception qu'elle édicte (art. 2576 al. 1 du Code civil du Bas Canada) a pour but d'éviter, d'une part, que l'assureur poursuive une personne que l'assuré n'aurait pas poursuivie en raison de liens intimes et, d'autre part, de mettre l'assuré devant le dilemme de recourir à son assurance ou d'y renoncer. On ne peut toutefois consacrer le principe selon lequel l'assureur ne peut être subrogé dans les droits de son assuré chaque fois qu'il existe un lien de parenté, d'intimité ou de dépendance entre celui-ci et l'auteur du dommage; chaque cas doit être examiné à la lumière de ses circonstances propres. En l'espèce, l'intimée est la fille de l'assuré de l'appelante. L'incendie est survenu dans la propriété de celui-ci, bien que ce ne soit pas sa résidence. La négligence de l'intimée, qui a oublié de l'huile sur la cuisinière, a été commise alors qu'elle répondait au désir de son père, qui avait indiqué avoir faim. L'intimité familiale couplée à l'activité exercée dans l'intérêt de l'assuré de l'appelante dans la propriété même de celui-ci permettait l'application de l'exception.