Résumé de l'affaire
Action en réclamation d'une somme d'argent (652 $). Rejetée.
Décision
Le demandeur, qui est membre du programme Aéroplan, réclame à la défenderesse le remboursement de deux billets d'avion au motif qu'il avait demandé à son agent de voyages qu'ils soient payés à même ses points accumulés auprès de celle-ci. Le programme de fidélisation Aéroplan comporte les différentes caractéristiques d'un contrat d'adhésion. Ce contrat comprenait une clause selon laquelle les primes-voyages étaient assujetties aux réserves de disponibilité des sièges. Cette clause ne revêt pas le caractère déraisonnable et excessif prévu à l'article 1437 du Code civil du Québec. L'absence de disponibilité de sièges pour la période choisie par le demandeur entraîne des désagréments, mais il n'y a pas lieu de conclure que la défenderesse a spolié celui-ci compte tenu de la nature du contrat, plus particulièrement lorsqu'on analyse les avantages conférés à l'adhérent en proportion des débours qu'il doit faire. Le contrat d'adhésion n'obligeait pas la défenderesse à fournir une disponibilité de sièges en tout temps.