Résumé de l'affaire
Requête pour ordonnance de fournir un rapport d'exécution de jugement. Accueillie en partie.
Le requérant a été autorisé à exercer un recours collectif au nom des personnes qui ont acheté un bien meuble chez l'intimée et ont dû payer des frais d'administration pour se prévaloir d'un programme de financement offert ou annoncé par celle-ci. Une transaction a été conclue entre les parties et homologuée par le tribunal. En vertu de cette entente, l'intimée s'est engagée à effectuer elle-même le paiement des réclamations individuelles des membres du groupe. Le requérant demande que celle-ci soit forcée à rendre compte du total des réclamations individuelles qu'elle a accueillies.
Décision
Avant la réforme du Code de procédure civile (C.P.C.), seul le greffier de la Cour supérieure pouvait agir à titre d'administrateur des réclamations et il devait fournir un rapport détaillé de son administration. Il est maintenant possible, en vertu du nouvel article 1033.1 C.P.C., de proposer que la gestion des réclamations soit confiée à un tiers. Dans ce cas, le gestionnaire privé sera tenu de remplir les mêmes tâches d'administration que le greffier, et notamment de rendre compte de sa gestion. En l'espèce, ni la transaction ni le jugement d'homologation ne traitent de la nomination d'un gestionnaire. Aucune clause ne stipule donc l'obligation de l'intimée de produire un rapport détaillé. Toutefois, la transaction prévoit que l'intimée devait elle-même effectuer le paiement des réclamations individuelles des membres. En s'engageant ainsi, elle s'est implicitement chargée de surveiller l'exécution et la gestion des mesures réparatrices. Elle doit donc rendre compte des réclamations individuelles. Ce rapport est indispensable afin de s'assurer de l'efficacité de l'avis envoyé aux membres.