RÉSUMÉ DE L’AFFAIRE
Demande en diminution d'un prix de vente (15 000 $). Rejetée.
Les demandeurs réclament 15 000 $ à la défenderesse en diminution du prix de vente d'une unité de copropriété qu'elle a construite et qu'elle leur a vendue. Ils lui reprochent d'avoir livré une unité non conforme aux plans, au contrat de construction et aux déclarations préachat. Le béton de la fondation du bâtiment serait recouvert d'un crépi de béton appliqué à la truelle plutôt qu'avec des blocs Cardiff et la défenderesse aurait omis d'installer un isolant en mousse de polystyrène sous la dalle de béton du plancher. La défenderesse soutient que la demande est prescrite puisque les demandeurs ont pris possession de leur unité le 30 novembre 2012 et qu'à cette date ils connaissaient les défauts allégués. Ainsi, lorsqu'ils ont déposé leur demande, le 3 décembre 2015, plus de 3 ans s'étaient écoulés depuis la prise de possession. Subsidiairement, elle prétend qu'aucune faute contractuelle ne peut lui être reprochée, car l'unité a été construite et vendue conformément aux devis de construction dûment négociés et acceptés par les demandeurs, lesquels ne prévoyaient pas la pose de blocs Cardiff ni une isolation de mousse de polystyrène. Elle ajoute que les demandeurs ont procédé à la réception de leur unité d'habitation sans se plaindre de la non-conformité alléguée.
RÉSUMÉ DE LA DÉCISION
Le contrat pour la vente d'une maison à construire est un contrat mixte de vente et d'entreprise. Le 30 novembre 2012, les demandeurs ont reçu leur unité d'habitation avec réserve. Dans le formulaire de préréception, il était mentionné que le crépi de béton allait être installé au printemps. En vertu de l'article 2116 du Code civil du Québec, la prescription du recours ne commence à courir qu'à la fin des travaux, même à l'égard de ceux qui ont fait l'objet de réserves lors de la réception. En l'espèce, le 30 novembre 2012, l'unité des demandeurs était en état de servir conformément à l'usage auquel on la destinait. La pose du crépi ainsi que la correction des déficiences mentionnées dans le formulaire de préréception n'ont pas retardé la fin des travaux. Par ailleurs, en matière de vice caché, le délai de prescription commence à courir à partir de la découverte du vice. Or, la déficience relative au revêtement extérieur était connue des demandeurs au plus tard le 1er décembre 2012, soit à la date de prise de possession stipulée dans l'acte de vente. Lors de la préréception de leur unité, ceux-ci savaient que le recouvrement du béton des fondations serait réalisé à l'aide d'un crépi de béton. Ils n'ont jamais exigé un revêtement en blocs Cardiff. Le fait que le syndicat de copropriété de l'immeuble ait eu recours à la procédure d'arbitrage prévue au Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs pour trancher le litige relatif au recouvrement de béton des fondations n'a pas interrompu la prescription. En effet, l'arbitre a décliné sa compétence à l'égard du litige contractuel entre les parties. De plus, ce processus et la présente instance ne sont pas mus entre les mêmes parties agissant dans les mêmes qualités. En l'absence d'interruption de la prescription, le recours des demandeurs à l'égard de la non-conformité du revêtement de béton est prescrit.
Par contre, les demandeurs ne pouvaient, lors de la construction de l'immeuble, constater l'absence d'isolation de mousse de polystyrène sous la dalle de béton du plancher. Cette réclamation n'est donc pas prescrite. Cependant, en l'absence d'une clause contractuelle établissant la préséance des devis sur les plans, il est d'usage dans le domaine de la construction, notamment dans le cas d'une copropriété divise, de se référer en priorité aux devis. Puisque les demandeurs ont discuté et négocié point par point les éléments inclus dans les devis et qu'ils les ont signés, ceux-ci reflètent la véritable intention commune des parties. Or, les devis ne font aucunement mention d'un isolant de mousse de polystyrène ni de blocs Cardiff. Les devis ont été respectés: la défenderesse n'a commis aucune faute contractuelle et n'a fait aucune représentation fausse ou trompeuse auprès des demandeurs.