RÉSUMÉ DE L’AFFAIRE
Demande en réclamation d'une indemnité d'assurance, de dommages-intérêts, de dommages moraux et de dommages punitifs (12 087 $). Accueillie en partie (2 087 $).
Au moment de son décès, le 6 juin 2014, Beaudoin, qui était détentrice d'une carte de crédit Visa, bénéficiait de l'«Assurance solde de crédit — Particuliers» offerte par les défenderesses (Desjardins). Le 28 et le 31 mai ainsi que le 4 juin 2014, la défunte s'est servie de sa carte de crédit pour effectuer 4 retraits de 500 $ chacun. Le relevé de compte de carte de crédit produit le 11 juin suivant à son nom et à celui de sa succession indiquait un solde de 2 016 $, soit 2 000 $, plus 16 $ pour la prime d'assurance. Le 11 juillet, un autre relevé de compte a été délivré. La somme de 2 032 $ était alors due (2 000 $, plus les primes d'assurance et les taxes applicables pour les mois de juin et de juillet). Le demandeur et sa soeur, Bélanger, réclament à Desjardins le remboursement de cette somme qu'ils ont dû payer dans le contexte du règlement de la succession de leur mère, en dépit du fait que celle-ci était détentrice d'une assurance qui devait, selon eux, assurer le paiement du solde dû sur sa carte de crédit à la date de son décès. Considérant également avoir été extrêmement mal servis par Desjardins lors du traitement de leur réclamation initiale puis dans le suivi d'une plainte qu'ils avaient formulée, ils exigent des dommages moraux (5 000 $), des dommages punitifs (5 000 $) ainsi que dommages-intérêts (55 $).
RÉSUMÉ DE LA DÉCISION
Les termes généraux employés sur le site Internet de Desjardins ainsi que dans le «Guide de distribution» sont bien loin de dévoiler au futur adhérent le fait que ce ne sont pas les sommes dues à la date de son décès qui seront assurées, mais bien celles constituant le solde du dernier relevé produit avant le décès. Or, dans un contrat d'adhésion, tel le contrat d'assurance liant les parties, la clause illisible ou incompréhensible pour une personne raisonnable moyennement avisée — ce qu'était Beaudoin — est nulle si la partie qui y adhère en souffre préjudice — ce qui a été le cas pour cette dernière par l'entremise de ses ayants droit —, à moins que l'autre partie, en l'espèce Desjardins, ne démontre que des explications adéquates sur la nature et l'étendue de la clause ont été données à l'adhérent (art. 1379 et 1436 du Code civil du Québec (C.C.Q.)). En l'espèce, il a été démontré que les explications contenues sur le site Internet de Desjardins et dans sa documentation tout au long de la période de protection ne sont pas claires. De plus, la preuve ne révèle pas que des préposés de l'assureur, si explications il y a vraiment eu, ont pu rendre limpide ce qui ne l'était pas. En outre, les clauses du guide et de la police d'assurance énonçant les définitions de «sommes assurées» sont abusives en ce qu'elles désavantagent d'une manière excessive et déraisonnable l'adhérent qui ne veut qu'assurer ses dettes issues de son utilisation d'une carte de crédit en cas de décès, ce qui était le cas de Beaudouin (art. 1437 al. 2 C.C.Q.). Dans ces circonstances, ces clauses sont opposables aux demandeurs. Desjardins doit donc s'acquitter de ses obligations envers son assurée, ici représentée par ces derniers. Toutefois, la preuve ne révèle aucun geste fait par Desjardins qui serait suffisamment grave pour constituer une faute contractuelle commise à leur endroit. Seul le poste de réclamation concernant le remboursement des frais de copies et de poste, soit 55 $, est retenu.