en bref
Air Canada a agi de façon arbitraire et cavalière en exigeant que les demandeurs quittent l'avion et prennent un autre vol en raison d'une défectuosité des sièges; le changement d'itinéraire qui leur a été imposé leur a fait perdre une journée de vacances et, compte tenu de la compensation financière de 500 $ déjà reçue, ils ont droit à des dommages-intérêts de 500 $.
Les demandeurs étaient en droit de recevoir un service conforme aux stipulations du contrat conclu avec Air Canada, qui ne pouvait leur imposer un changement d'itinéraire de vol leur faisant perdre une journée de vacances; par conséquent, ils ont droit à des dommages-intérêts de 500 $.
Résumé de l'affaire
Requête en réclamation de dommages-intérêts (810 $). Accueillie en partie (500 $).
résumé de la Décision
Les demandeurs réclament 810 $ à la défenderesse, Air Canada, pour la perte d'une journée complète de leur forfait de voyage en République dominicaine. Le couple et le fils de la demanderesse se sont présentés à l'aéroport le 27 décembre 2010 et trois sièges leur ont été assignés. Or, l'avion a eu un certain retard en raison d'un problème technique. En effet, trois masques à oxygène de l'avion étaient défectueux. Le personnel d'Air Canada a demandé si trois passagers acceptaient de changer d'avion, mais personne ne s'est porté volontaire. Compte tenu de cette situation de force majeure, et en application des règles régissant la survente des sièges, un agent de bord a donc avisé les demandeurs qu'ils devaient sortir de l'avion et prendre un autre vol. Le demandeur prétend qu'ils ont été choisis simplement parce qu'ils avaient payé leurs billets d'avion à moindre coût au moyen d'un programme de fidélisation. Les demandeurs ont dû prendre un vol de Montréal à Calgary, passer la nuit à cet endroit et reprendre un vol vers la République dominicaine le lendemain, perdant ainsi 24 heures de leurs vacances. Ils ont également reçu une compensation financière de 500 $ par personne. Or, les demandeurs étaient en droit de recevoir un service conforme aux stipulations du contrat (art. 40 de la Loi sur la protection du consommateur). Ils n'ont pas à prouver la faute d'Air Canada; le seul fait que la prestation ne soit pas conforme suffit. Même si le contrat comporte un avertissement ou une mention selon laquelle les horaires sont sujets à changement, Air Canada n'est pas exonérée de son obligation de résultat. Les demandeurs n'ont pas été valablement informés qu'un changement d'itinéraire leur serait imposé, leur faisant ainsi perdre une journée de vacances. Il y a une très grande distinction entre un «horaire», soit l'heure d'arrivée et de départ d'un vol, et un «itinéraire», qui fait plutôt référence à la route suivie à l'occasion d'un voyage. Au surplus, Air Canada a agi de façon arbitraire et cavalière pour faire sortir de l'avion les demandeurs, qui y étaient confortablement installés dans leur siège. Elle a tout simplement improvisé en choisissant unilatéralement d'appliquer par analogie la procédure applicable en cas de survente puisque le contrat ne prévoyait pas une telle situation. Par conséquent, compte tenu de la compensation financière qui leur a été offerte, les demandeurs ont droit à des dommages-intérêts de 500 $.